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10/01/2007 | FRANCE | N°272382

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 272382


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet par l'ordonnance du 24 novembre 2003 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2003 du ministre de la défense refusant la révision de la base de calcul

de l'indemnité différentielle qui lui est versée depuis sa nomination...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet par l'ordonnance du 24 novembre 2003 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2003 du ministre de la défense refusant la révision de la base de calcul de l'indemnité différentielle qui lui est versée depuis sa nomination et le rappel des rémunérations correspondantes ;

2°) statuant au fond, de faire droit à la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 14 et le 20 décembre 2006, présentées pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 paragraphe 1 ;

Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989

Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a conservé après son reclassement, en 1989, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication le bénéfice de l'indemnité différentielle versée aux anciens ouvriers d'Etat en application du décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrication du ministère de la défense ; que la demande de M. A tendant à la révision de la base de calcul de l'indemnité différentielle qui lui est versée a été rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 26 mai 1999 ; que, par un arrêt du 7 juillet 2004, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision ; que saisi d'une nouvelle demande de M. A tendant à la révision de l'indemnité différentielle qui lui est versée, le ministre de la défense a pris une seconde décision de rejet en date du 12 février 2003 ; que le recours formé par M. A contre cette seconde décision a été rejeté par une ordonnance du 20 juillet 2004 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête présentée par M. A contre la décision du ministre de la défense du 12 février 2003 comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance par le motif, relevé d'office, que cette décision était purement confirmative de la précédente décision du ministre de la défense en date du 26 mai 1999 ;

Considérant que, toutefois, la recevabilité du recours de M. A devait s'apprécier à la date d'introduction de ce recours ; qu'il est constant que l'appel interjeté par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris a été enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 2004 ; que, par conséquent, la cour a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en se fondant sur l'intervention de l'arrêt du 7 juillet 2004 rejetant le recours formé par M. A contre la décision du 26 mai 1999 pour juger que cette première décision du ministre de la défense étant, dès lors, devenue définitive, la seconde décision du 12 février 2003 devait, par conséquent, être regardée comme purement confirmative de cette décision ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, saisie du recours formé par M. A contre la décision du ministre de la défense en date du 26 mai 1999, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 7 juillet 2004, lequel est devenu définitif, a jugé que la revalorisation, à compter du 1er juillet 1998, du salaire maximum de la profession ouvrière d'origine de M. A n'entraînait pas d'augmentation de l'indemnité différentielle qui lui était servie et en a déduit que l'intéressé n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que le recours formé par M. A contre la décision du 12 février 2003, par laquelle le ministre de la défense a une nouvelle fois rejeté la demande de l'intéressé tendant à la révision de son indemnité différentielle, tendait au même objet et avait la même cause juridique que la demande du même M. A que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté par l'arrêt du 7 juillet 2004 ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de sa décision du 12 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance en date du 24 novembre 2003 attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 20 juillet 2004 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominic A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272382
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 272382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272382.20070110
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