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10/01/2007 | FRANCE | N°271389

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 271389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARSOL, dont le siège est route de Domont à Ezanville (95460) ; la SOCIETE ARSOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisa

tions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y affére...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARSOL, dont le siège est route de Domont à Ezanville (95460) ; la SOCIETE ARSOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993, et, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ARSOL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ARSOL a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; que celui-ci a rejeté cette demande par un jugement du 7 novembre 2002, dont la requérante a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, par lettre du 6 mars 2003, cette dernière l'a mise en demeure de produire, avant le 6 mai 2003, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance ; qu'après que ce mémoire eut été enregistré, le 6 mai 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la cour a, par arrêt du 11 juin 2004, jugé ce mémoire tardif et, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, donné acte à la requérante du désistement de sa requête ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le délai notifié à un requérant par l'indication de sa date d'expiration revêt, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le caractère d'un délai franc ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris, qui ne pouvait sans méconnaître ce principe juger que le mémoire parvenu au greffe le lendemain du jour de l'expiration du délai fixé pour sa production était tardif et par suite irrecevable, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juin 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARSOL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271389
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 271389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271389.20070110
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