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10/01/2007 | FRANCE | N°269239

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 269239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est situé route de Gros Jonc à Le Bois Plage en Ré (17580) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poiti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est situé route de Gros Jonc à Le Bois Plage en Ré (17580) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime rendant exécutoire le schéma directeur de l'Ile de Ré ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande l'annulation de l'arrêt en date du 24 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2000 du préfet de la Charente-Maritime rendant exécutoire le schéma directeur de l'Ile de Ré, en tant que ce schéma porterait illégalement atteinte au développement des activités de tourisme de plein air sur l'Ile de Ré ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, les schémas directeurs « fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs d'un schéma directeur peuvent légalement se fonder sur l'importance de certaines activités sur le territoire couvert par le schéma pour prévoir des prescriptions spécifiques de nature à orienter leur développement et à assurer leur compatibilité avec le respect d'autres objectifs assignés par la loi, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l'application d'autres réglementations ou procédures administratives et n'interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans locaux d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que les activités touristiques saisonnières constituent l'activité économique la plus importante pour l'Ile de Ré et que l'hôtellerie de plein air représente plus de la moitié des capacités d'hébergement saisonnier sur l'île ; que la conciliation de la préservation des espaces naturels avec le développement économique de ce secteur d'activité constitue l'un des principaux objectifs des auteurs du schéma directeur de l'Ile de Ré ; qu'au nombre des six objectifs généraux de ce schéma directeur figurent le « renforcement des actions relatives à la protection des espaces naturels » (objectif 1), « la limitation de l'implantation d'équipements dans les espaces naturels » (objectif 5) et le « ralentissement de la croissance de la fréquentation touristique en haute saison » (objectif 6) ;

Considérant qu'en jugeant, au vu de ces éléments, que les auteurs du schéma directeur attaqué avaient pu, sans méconnaître leur compétence, prévoir, d'une part, qu'eu égard aux objectifs de protection des espaces naturels propres à l'Ile de Ré, les terrains de camping avaient vocation à être classés parmi les espaces naturels à protéger, et d'autre part, qu'eu égard à la nécessité de protéger les espaces boisés classés, les terrains de camping qui y sont installés n'avaient pas vocation à accueillir des constructions mais seulement des hébergements légers de type tentes ou caravanes, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que les circonstances que la cour ait, par erreur, fait référence aux dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, lequel a trait au contenu des plans d'occupation des sols et qu'elle ait, à tort, indiqué de manière surabondante que les hébergements de type « mobile homes » sont soumis aux règles qui régissent l'implantation des habitations légères de loisirs, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le schéma directeur de l'Ile de Ré dispose que : « les plans d'occupation des sols (...) interdiront dans les espaces naturels à protéger toute évolution des terrains de camping et de caravanage vers les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances, en limitant la quantité de résidences mobiles en capacité relative, par rapport à la capacité d'accueil totale, et en interdisant les équipements autres que ceux prescrits par les normes en cours ou à venir, définies à ce jour par l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, dont la liste figure en annexe à l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme » ; qu'en jugeant que le schéma directeur en cause avait pu, au regard des objectifs généraux sus-rappelés et qu'il a déterminés, retenir un parti d'urbanisme consistant à interdire, dans les espaces naturels protégés, la transformation des terrains de camping et de caravanage existants en parcs résidentiels de loisirs accueillant exclusivement des habitations légères de loisirs et fixer un objectif de limitation du nombre de nouvelles résidences mobiles dans les terrains existant par rapport à la capacité globale d'accueil desdits terrains, sans méconnaître la procédure de délivrance des autorisations d'installation de ces équipements prévues à l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, l'arrêt n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269239
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-005-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. LÉGALITÉ. CONTENU. - PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ACTIVITÉS - CONDITION - ABSENCE DE CONTRADICTION AVEC L'APPLICATION D'AUTRES RÉGLEMENTATIONS OU PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET DE PRÉCISION EXCESSIVE AU REGARD DES DOCUMENTS LOCAUX D'URBANISME.

68-01-005-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, que, si les auteurs d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme peuvent légalement se fonder sur l'importance de certaines activités sur le territoire couvert par celui-ci pour prévoir des prescriptions spécifiques de nature à orienter leur développement et à assurer leur compatibilité avec d'autres objectifs assignés par la loi, c'est à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l'application d'autres réglementations ou procédures administratives et n'interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme, en particulier des plans locaux d'urbanisme.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 269239
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269239.20070110
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