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29/12/2006 | FRANCE | N°283978

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 283978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CARIGNAN, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Carignan (08110) ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a suspendu l'exécution de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le premier adjoint au maire de la COMMUNE DE

CARIGNAN avait exclu temporairement M. Pierre A de ses fonctions pour une...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CARIGNAN, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Carignan (08110) ; la COMMUNE DE CARIGNAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a suspendu l'exécution de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le premier adjoint au maire de la COMMUNE DE CARIGNAN avait exclu temporairement M. Pierre A de ses fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, et a mis à la charge de la commune une somme de somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par décision de la COMMUNE DE CARIGNAN en date du 25 mai 2005, M. A a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de six mois, dont trois mois avec sursis, à compter du 8 juin 2005 ; que, pour en prononcer la suspension par l'ordonnance contestée du 27 juillet 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a jugé que le moyen tiré de ce que la sanction serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au regard des faits considérés comme établis par le conseil de discipline ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment de l'avis du conseil de discipline en date du 8 avril 2005 qui a proposé la sanction infligée, que, d'une part, le 17 février 2005, le requérant, responsable du service des eaux, a quitté son travail à 17 heures alors qu'une panne de la station de pompage alimentant la commune en eau, survenue en début d'après-midi, n'avait pas encore été réparée, d'autre part, le requérant a manqué, de façon répétée, à ses obligations professionnelles en ce qui concerne la réalisation d'études et de travaux ; qu'ainsi, l'appréciation à laquelle s'est livré le juge des référés est entachée de dénaturation ; que, dès lors, la COMMUNE DE CARIGNAN est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;

Considérant que, pour demander la suspension de la sanction qui lui a été infligée, M. A soutient que la décision litigieuse émane d'une autorité incompétente car ne disposant pas d'une délégation suffisamment précise ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le comportement qualifié de manquement grave et répété à ses obligations professionnelles ne trouve pas son origine dans la volonté de s'opposer aux ordres de sa hiérarchie, mais dans les conditions de travail qui sont les siennes, et notamment de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'entrer dans les locaux municipaux ; que le manque de moyens attribués par la commune au requérant et au service des eaux est à l'origine des faits survenus le 17 février 2005 et que ces faits ne peuvent lui être reprochés ; que les pièces produites par la commune démontrent seulement les mauvaises relations qu'elle entretient avec le requérant mais n'établissent pas qu'il aurait refusé d'accomplir le travail qui lui était confié, rendu un travail inexploitable ou eu la volonté de nuire à la commune ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CARIGNAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la COMMUNE DE CARIGNAN, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283978
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 283978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283978.20061229
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