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20/12/2006 | FRANCE | N°291200

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 291200


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du 25 avril et 21 juin 2000 de la caisse nationale des agents des collectivités locales rejetant la demande de Mme Madeleine A tendant à ce que soient validés les services effectué

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du 25 avril et 21 juin 2000 de la caisse nationale des agents des collectivités locales rejetant la demande de Mme Madeleine A tendant à ce que soient validés les services effectués par elle au Maroc en qualité d'institutrice stagiaire du 1er octobre 1965 au 30 septembre 1972 et, d'autre part, enjoint à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de procéder à la validation des services effectués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 47, alors en vigueur, du décret du 9 septembre 1965 : Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de la période où cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraite régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet ; et qu'aux termes du III de ce même article : La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services pouvant être validés, que, lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ; qu'ainsi, en estimant, pour faire droit à la demande de Mme A, que les dispositions du décret du 9 septembre 1965 n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services pouvant être validés, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme A conteste la compétence de M. B, signataire de la décision contestée du 25 avril 2000, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait donné à celui-ci délégation à l'effet de signer les actes et décisions relatifs, pour la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, à la gestion des pensions ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, par une première demande déposée le 19 février 1982, la validation des services d'agent non titulaire accomplis du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1977, n'avait pas mentionné à cette occasion les services auxiliaires accomplis précédemment par elle pour le compte de l'Etat ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la caisse était fondée à lui opposer, à l'occasion de la nouvelle demande qu'elle avait formée, en indiquant elle-même, au demeurant, qu'il s'agissait d'une demande complémentaire, les dispositions du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 faisant obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse présenter des demandes de validation de services successives pour la constitution de son droit à pension, dès lors que la validation des services en cause n'était pas devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la demande initiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 25 avril et 25 juin 2000 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant sa demande de validation de services ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Madeleine A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291200
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 291200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : ODENT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291200.20061220
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