Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2005 et 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du recteur de l'académie de Poitiers en ce que cet arrêté ne fait pas apparaître son établissement de rattachement, ainsi que de la décision du 8 septembre 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 13 juillet 2004 et, d'autre part, à ce que soit enjoint au recteur, éventuellement sous astreinte, de prendre un autre arrêté faisant apparaître le lycée Louis Armand de Poitiers comme établissement de rattachement ;
2°) de mettre à la charge du recteur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour juger que la requête était tardive, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la décision du 8 septembre 2004 rejetant le recours gracieux de M. A lui avait été notifiée le 10 septembre 2004 et que, par conséquent, le 16 novembre 2004, date d'introduction de sa requête, le délai de recours contentieux était expiré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans un mémoire en réplique, M. A a produit l'accusé de réception attestant que la décision rejetant son recours gracieux lui avait été notifiée le 20 septembre 2004 et que, par conséquent, le 16 novembre 2004, date d'introduction de sa requête, le délai de recours contentieux n'était pas expiré ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2005 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.