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20/12/2006 | FRANCE | N°271500

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2006, 271500


Vu le recours, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande de M. André A, a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 octobre 2002 attribuant à l'intéressé une pension civile et militaire de retraite en tant qu'il lui refuse la bonification d'ancienneté d'un an pour enfant prév

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Vu le recours, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande de M. André A, a, d'une part, annulé l'arrêté du 21 octobre 2002 attribuant à l'intéressé une pension civile et militaire de retraite en tant qu'il lui refuse la bonification d'ancienneté d'un an pour enfant prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de révision, d'autre part, lui a enjoint de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été concédée et de revaloriser celle-ci rétroactivement au 21 octobre 2002 et, enfin, a décidé que les sommes dues porteront intérêts à compter du 19 mars 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;

Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est vu concéder, par un arrêté du 25 juin 2001, qui lui a été notifié le 2 juillet 2001, une pension civile de retraite n'incluant pas dans ses bases de liquidation la bonification d'ancienneté pour enfant prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'un second arrêté de concession de pension est intervenu le 21 octobre 2002, aux seules fins d'assortir cette pension de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par lettre en date du 17 décembre 2002, l'intéressé a saisi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'une demande de révision de sa pension en tant qu'elle n'incluait pas dans ses éléments de liquidation la bonification litigieuse ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 21 octobre 2002 en tant qu'il ne faisait pas bénéficier M. A des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que l'intervention de cet arrêté n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par l'arrêté du 25 juin 2001, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. A porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 17 décembre 2002, l'intéressé a saisi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2004 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. André A et à la Poste et France Télécom (service des pensions).


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271500
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 271500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271500.20061220
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