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20/12/2006 | FRANCE | N°268428

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 268428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2004 et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'amnistie pour la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois prononcée à son encontre par la chambre de discipline dudit conseil le 2 octobre 2001 ;

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) statuant au fond, de déclarer ces faits amnistiés ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2004 et 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'amnistie pour la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois prononcée à son encontre par la chambre de discipline dudit conseil le 2 octobre 2001 ;

2°) statuant au fond, de déclarer ces faits amnistiés ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, « L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (...), le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la plainte a été introduite devant l'Ordre des pharmaciens par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui doit être regardé comme un représentant de l'Etat dans la région au sens de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique, l'ensemble des représentants de l'Etat doit s'abstenir de siéger, même avec voix consultative, pour examiner l'affaire initiée par cette plainte ; que, par suite, la participation, avec voix consultative, du pharmacien chimiste général inspecteur, représentant le ministre chargé de l'outre-mer, à l'audience du 4 mars 2004 au cours de laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a examiné la requête de Mme A dirigée contre une décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France rendue à la suite d'une plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région, a méconnu les dispositions de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique et a vicié la procédure ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2004 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie ;

Considérant que, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article 11 de la loi du 6 août 2002 amnistie les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que, toutefois, sont exceptés du bénéfice de cette mesure les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que la sanction prononcée à l'encontre de Mme A par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est fondée sur ce que l'intéressée a pratiqué illégalement en 1997 et 1998 la vente en gros de substituts d'éléments lactés pour enfants et de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses, sans aucune transcription sur l'ordonnancier, au profit d'une compagnie aérienne qui les expédiait vers le Brésil ; que la délivrance ainsi opérée en quantité importante de médicaments dont certains pouvaient présenter un risque que le pharmacien ne devait pas ignorer, nonobstant les intentions humanitaires alléguées par Mme A, constitue un manquement à l'honneur professionnel qui est, dès lors, exclu du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions, en tout état de cause, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 4 mars 2004 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens tendant à obtenir le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvia A, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268428
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2006, n° 268428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268428.20061220
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