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18/12/2006 | FRANCE | N°297340

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 297340


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du 28 décembre 2005 du conseil municipal de Porta approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités te...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du 28 décembre 2005 du conseil municipal de Porta approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et de Me Odent, avocat de la commune de Porta,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 » ; que la saisine du préfet sur le fondement de ces dispositions, par une personne qui s'estime lésée par un acte d'une collectivité territoriale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande dont il s'agit ;

Considérant que, pour regarder comme tardive la demande de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN tendant à l'annulation de la délibération du 28 décembre 2005 du conseil municipal de Porta approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune et pour rejeter en conséquence la demande de suspension qu'elle avait présentée à l'encontre de cette délibération, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le préfet des Pyrénées-Orientales, en introduisant un déféré le 27 mars 2006 devant ce tribunal, avait fait droit à la demande de l'association présentée sur le fondement de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, en a déduit que la requête en annulation de l'association, enregistrée le 29 mai suivant, était tardive ; qu'en statuant ainsi, alors que le 28 mai étant un dimanche, le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui est un délai franc, n'était, en tout état de cause, pas expiré à la date de l'introduction de la requête en annulation, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN la somme que la commune de Porta demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er août 2006 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la commune de Porta en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à la commune de Porta et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2006, n° 297340
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : LUC-THALER ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297340
Numéro NOR : CETATEXT000018004990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-18;297340 ?
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