La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°290538

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 290538


Vu, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2006 qui, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat, la requête de M. Jean-Pierre A demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. A ; M. A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des

militaires, n'a fait droit que partiellement à sa demande de rep...

Vu, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 février 2006 qui, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmet au Conseil d'Etat, la requête de M. Jean-Pierre A demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. A ; M. A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, n'a fait droit que partiellement à sa demande de report, sur la période 2000-2004, de ses permissions cumulées avant sa précédente concession de passage gratuit de 2000 et non utilisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972,

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a demandé en 2003 le report des droits à permissions à jouissance différée qu'il avait cumulés en 2000 avant sa concession de passage gratuit à destination de la Mauritanie et qu'il n'a pu prendre en raison de la décision de l'autorité militaire de limiter sa période de congé du 22 janvier au 22 février 2000 pour des raisons impérieuses de service ; que cette demande a été rejetée par une décision du chef d'état-major de la Brigade franco-allemande en date du 19 décembre 2003 ; que son recours contre cette décision, après saisine de la commission des recours des militaires, a été rejeté en partie par une décision du ministre de la défense du 22 juin 2004, ce dernier ne lui accordant à titre exceptionnel, pour tenir compte de la limitation de son congé en 2000 en raison des nécessités du service, qu'un report de droits à permissions de trente jours ; que M. A demande l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne lui a pas reconnu le report intégral de ses droits à permissions pour le calcul de son congé au moment de la concession de passage gratuit qui lui a été accordée en 2005 ;

Considérant que le décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées dispose en ses articles 14 et 15 que les militaires ont droit à des permissions de longue durée et que les militaires de tout grade servant au-delà de la durée légale ont droit à 45 jours de permission par année entière de service et à 4 jours pour les fractions d'années ; que selon son article 41 des instructions ministérielles fixeront les modalités d'application du présent décret qui seront nécessaires ; qu'en vertu de l'article 11 de l'instruction du 23 juillet 2002, reprenant de précédentes dispositions de l'instruction du 13 juillet 1983, des autorisations de cumul des droits à permission avec jouissance différée peuvent être accordées dans la limite maximum de six mois aux militaires originaires d'un pays anciennement placé sous la souveraineté française, pour en bénéficier dans ce pays, qu'ils bénéficient ou non d'une concession de passage gratuit ; qu'aux termes de l'article 10 de la circulaire du ministre de la défense du 14 mars 1988 : les militaires originaires d'outre-mer peuvent être autorisés à cumuler tout ou partie de leurs droits à permissions annuelles des cinq années qui précèdent le départ, dans la limite de six mois, pour en jouir en une seule fois, dans le département ou sur le territoire d'outre-mer d'origine ou dans leur pays d'origine placé précédemment sous la souveraineté française / Les autorisations sont délivrés par les chefs de corps des intéressés ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le cumul des droits à permissions annuelles n'est possible que s'il a été autorisé par l'autorité dont relève l'intéressé et que, d'autre part, les droits qui n'ont pu être exercés à l'issue de la période de cinq ans précédant le départ pour le département ou le territoire d'outre-mer ne peuvent être reportés sur la période suivante, et ce , même si cette impossibilité est imputable à une décision de l'autorité militaire limitant pour raison impérieuse de service la durée de la permission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié en janvier 2000 d'une concession de passage gratuit à destination de la Mauritanie, mais n'a pu jouir que d'une partie des droits à permissions annuelles qu'il aurait cumulés au titre des cinq années précédentes ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le reliquat des droits à permissions ne peut être reporté sur la période suivante ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'établit pas avoir obtenu de son chef de corps au 1er régiment médical (1er RMED) à Metz, avant sa mutation, une décision l'autorisant à cumuler ses droits à permissions pour la période 2000 à 2004 avec le report de ce reliquat ; qu'enfin il ne saurait utilement invoquer les dispositions relatives au cumul des congés de fin de campagne ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, le 22 juin 2004, la demande de report des droits à permissions qu'il n'avait pu utiliser ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290538
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2006, n° 290538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290538.20061218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award