La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°285469

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 285469


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 7 janvier 2005 refusant son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2003 pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement, ensemble la dite décision ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement de la somme de 450 euros par application de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 7 janvier 2005 refusant son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2003 pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement, ensemble la dite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée par M. A ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 82-1067 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 2005 en tant qu'elle refuse l'inscription de M. A sur le tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef pour l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 alors applicable organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 7 janvier 2005, refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003, la décision du 22 juillet 2005 du ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 7 janvier 2005 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 7 janvier 2005 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement : L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix ; qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade des ingénieurs de l'armement que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;

Considérant que la circonstance que l'ingénieur général de l'armement, inspecteur général des armées, qui est membre de la commission d'avancement, n'aurait pas siégé lors de sa réunion du 24 juin 2004 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu par cette commission au vu duquel a été prise la décision de ne pas inscrire M. A sur le tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

Considérant que M. A soutient que des erreurs commises par l'administration dans le calcul de son ancienneté ont fait obstacle à ce qu'il remplisse plus tôt les conditions pour être promu au grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement ; que toutefois, cet avancement ayant lieu exclusivement au choix, ces retards d'ancienneté à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de la défense refusant d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement ;

Considérant que, si M. A soutient qu'en ne retenant pas sa candidature, le ministre de la défense aurait méconnu le principe d'égalité de traitement en appliquant à sa candidature des critères discriminatoires en raison notamment de l'âge, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ;

Considérant que le tableau d'avancement étant constitué à partir de la comparaison des mérites des candidats au cours de la période précédant son établissement, M. A ne peut utilement invoquer l'illégalité dont seraient entachées ses notations au titre des années 1980 à 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté dans le délai de recours la nouvelle notation pour l'année 2002 qui lui avait été notifiée le 9 janvier 2004 avec indication des voies et délais de recours ; que cette notation est ainsi devenue définitive ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité pour contester la décision refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé à l'encontre de la décision du 7 janvier 2005 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour la promotion au grade d'ingénieur en chef de l'armement au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285469
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2006, n° 285469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285469.20061218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award