Vu 1°), sous le n° 281153, l'ordonnance du 19 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par Mme Patricia A, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 avril 2005, présentée par Mme Patricia A tendant, d'une part à l'annulation de la délibération du jury rejetant sa candidature, au titre de l'arrêté du 26 mars 1993, à l'admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, d'autre part à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 283227, l'ordonnance du 27 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Patricia A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 19 avril 2005, présentée par Mme A et tendant, d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2000 du chef du bureau des formations de santé de la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, d'autre part à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille du 28 février 2005, d'autre part mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, enfin transmis au Conseil d'Etat le dossier de l'instance introduite par Mme A devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 8 octobre 2004, présentée par Mme A et tendant à l'annulation de la délibération du jury, notifiée par le courrier du 27 juin 2000 du chef du bureau des formations de santé de la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, rejetant sa candidature, au titre de l'arrêté du 26 mars 1993, à l'admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme A sont dirigées contre la même délibération du 12 juillet 2000 par laquelle a été rejetée sa candidature, présentée au titre de l'arrêté du 26 mars 1993, tendant à être admise en première année de deuxième cycle des études médicales sans avoir effectué le premier cycle correspondant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du concours organisé en 2000 au titre de l'arrêté du 26 mars 1993 aurait retenu comme critères d'appréciation des éléments étrangers à ceux prévus par cet arrêté, tels que l'âge ou l'ancienneté des candidats, ou aurait écarté systématiquement les candidatures présentées au titre de certains diplômes ouvrant pourtant droit à une candidature aux termes de cet arrêté ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, pour écarter la candidature de Mme A, le jury aurait commis une erreur sur la formation, sur le parcours professionnel ou sur les motivations de la requérante, qu'il aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée, qui n'avait pas à être motivée, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jury aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury rejetant sa candidature, présentée au titre de l'arrêté du 26 mars 1993, à l'admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.