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18/12/2006 | FRANCE | N°279304

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 279304


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation de M. Olivier A pour la période du 5 mai 2001 au 10 avril 2002 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Olivier A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décr

et n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la notation de M. Olivier A pour la période du 5 mai 2001 au 10 avril 2002 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Olivier A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation administrative des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ;

Considérant que la décision du 17 février 2003 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 10 avril 2002 du commandant de la division d'instruction de l'école de gendarmerie de Libourne lui attribuant sa notation pour la période de mai 2001 à avril 2002 et a confirmé, ainsi, cette notation, est intervenue après que l'intéressé eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation du 10 avril 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de cette dernière décision étaient irrecevables ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 janvier 2005 par lequel le tribunal a fait droit aux conclusions de M. A dirigées contre la décision du 10 avril 2002 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2002 du commandant de la division d'instruction de l'école de gendarmerie de Libourne sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant que la décision du 17 février 2003 du MINISTRE DE LA DEFENSE, prise après avis de la commission des recours des militaires, s'est entièrement substituée à la décision du 10 avril 2002 du commandant de la division d'instruction de l'école de gendarmerie de Libourne attribuant à M. A sa notation pour la période de mai 2001 à avril 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise par une autorité incompétente, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision du 17 février 2003 du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Considérant que M. A reconnaît, dans ses écritures de première instance, avoir refusé de participer à l'entretien auquel il était convoqué par l'autorité administrative ayant procédé à sa notation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa notation n'aurait pas donné lieu à l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu'il résulte de ces dispositions, que la notation doit prendre en compte la manière de servir du militaire pendant toute la période au titre de laquelle elle est attribuée ; que si M. A soutient que sa notation initiale est illégale dès lors que le commandant de la division d'instruction de l'école de gendarmerie de Libourne, à laquelle il n'a été affecté que le 1er juillet 2001, a porté une appréciation sur la période du 5 mai 2001 au 10 avril 2002, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense qui s'est entièrement substituée à cette notation initiale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ministérielle attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2005 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Olivier A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279304
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2006, n° 279304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279304.20061218
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