Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires en date du 25 mars 2004, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours qu'il avait présenté devant la commission des recours des militaires tendant à l'annulation de la décision refusant de reconstituer sa carrière d'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait du retard qu'il allègue de son avancement dans ce corps ; que ses conclusions doivent également être regardées comme tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différentes décisions relatives à l'avancement ou à la carrière de M. A dans le corps technique et administratif de l'armée de terre aient été prises en tenant compte de critères autres que celui tiré du mérite de l'intéressé et des autres candidats ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires tendant à ce que sa carrière soit reconstituée ; que, dans ces conditions, il n'est pas non plus fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il prétend avoir subi du fait des décisions concernant sa carrière dans ce corps ;
D E C I D E :
----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.