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15/12/2006 | FRANCE | N°289962

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 289962


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de sa demande tendant au remboursement de ses frais de déménagement consécutif à une mutation de service ;

2°) de modifier le décret n° 66-619 du 10 août 1966 afin de permettre un remboursement pa

rtiel des frais de changements de résidence lorsque la résidence familiale est s...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable à l'encontre de sa demande tendant au remboursement de ses frais de déménagement consécutif à une mutation de service ;

2°) de modifier le décret n° 66-619 du 10 août 1966 afin de permettre un remboursement partiel des frais de changements de résidence lorsque la résidence familiale est située hors de la résidence administrative ou d'une commune voisine au sens de l'article 45 du décret de 1966 précité, et afin de préciser les circonstances exceptionnelles qui peuvent conditionner l'ouverture du droit au remboursement des frais de changement de résidence lorsque la résidence familiale est éloignée de la résidence administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : Le militaire à solde mensuelle (...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service (...) ; que l'article 16 du même décret dispose que le changement de résidence est celui que le militaire (...) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié, applicable aux militaires en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1968, dispose que : Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auquel appartient la résidence administrative ou dans la région Ile-de-France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région ;

Considérant que M. B, affecté à la base aérienne 128 de Metz, a été muté à compter du 17 août 2005, à la base aérienne de Villacoublay ; qu'il a sollicité le bénéfice de la prise en charge de son déménagement entre sa résidence précédente, à Longueville-lès-Metz (Moselle), et sa nouvelle résidence familiale qu'il a établie à Irvillac (Finistère) ; que si M. B soutient seulement devant le juge qu'il ne demande que la prise en charge des frais de déménagement correspondant à la distance entre Longueville-lès-Metz et Villacoublay, et est disposé à prendre en charge la part de la dépense correspondant à la distance entre Villacoublay et Irvillac, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. B la dérogation exceptionnelle qu'il sollicitait, liée au grave état de santé de sa belle-mère, le ministre de la défense ait entaché sa décision du 4 janvier 2006, prise après avis de la commission des recours des militaires, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit modifié le décret n° 66-619 du 10 août 1966 afin de permettre le remboursement partiel des frais de changements de résidence lorsque la résidence familiale est située hors de la résidence administrative ou d'une commune voisine au sens de l'article 45 du décret de 1966 précité :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. B tendant à ce que soit modifié le décret du 10 août 1966, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289962
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 289962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289962.20061215
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