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15/12/2006 | FRANCE | N°287996

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 287996


Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 1er octobre 2005, présentée par Mme Béatrice A demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de

la défense a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la...

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 1er octobre 2005, présentée par Mme Béatrice A demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de prorogation de son contrat en qualité d'enseigne de vaisseau de première classe en tant qu'elle ne prend pas en compte le reliquat de ses droits à permission au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux traitements qu'elle aurait perçus si son contrat avait été régulièrement prorogé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A sollicite l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté après avis de la commission des recours des militaires, son recours dirigé contre la décision de prorogation de son contrat d'engagement en tant qu'elle ne prend pas en compte le reliquat de ses droits à permissions au titre de l'année 2004 et des droits à permissions ouverts pendant la période d'exécution du contrat en 2005 ;

Considérant que M. Piotre, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 7 avril 2004, d'une délégation régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il appartenait au ministre de la défense de se fonder sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ; que c'est, par suite, régulièrement qu'il a visé, dans la décision contestée, la loi du 24 mars 2005 ;

Considérant que les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 visées à l'article 17 du décret du 8 juin 2000 qui prévoit que les contrats des officiers sous contrat sont prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre de cet article ne s'appliquent pas au congé dont se prévaut Mme A ; qu'en effet l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 vise dans son 2° les congés pour maternité ; que l'article 65-1 de la même loi est relatif au congé parental ; que l'article 65-2 concerne le congé complémentaire de reconversion et que l'article 65-3 a trait au cas particulier du congé de présence parentale rendue impérative par la maladie ou le handicap grave d'un enfant à charge, qu'en dehors des congés énoncés ci-dessus, aucun principe de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige le ministre à proroger un contrat pour permettre aux officiers sous contrat de bénéficier du reliquat non pris de leurs droits à permission ; qu'il en va de même des dispositions de l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 et des instructions du ministre de la défense du 23 juillet et du 6 août 2002 qu'invoque la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi par Mme A :

Considérant que ces conclusions qui ont été présentées sans ministère d'avocat, sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287996
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 287996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287996.20061215
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