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15/12/2006 | FRANCE | N°287484

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 287484


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. GUY A, demeurant ... ; M. GUY A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction n° 429371 DEF/SGA/DFP/DPC modifiant l'instruction n° 437504/SGA/DFP/GPC du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense et valant guide du notateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. GUY A, demeurant ... ; M. GUY A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction n° 429371 DEF/SGA/DFP/DPC modifiant l'instruction n° 437504/SGA/DFP/GPC du 31 octobre 2003 relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense et valant guide du notateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, attaché d'administration centrale du ministère de la défense, conteste la légalité de l'instruction du 31 octobre 2005 modifiant celle du 31 octobre 2003, relative à la notation des fonctionnaires du ministère de la défense et valant guide du notateur, en tant qu'elle introduit une procédure d'évaluation des agents, non prévue par la loi et qui conditionne la procédure de notation et d'avancement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; que le décret du 29 avril 2002 pris pour l'application de ces dispositions, prévoit, à son article 2, que : les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. ; qu'aux termes de son article 3 cet entretien, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formations (...) et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation ; que les dispositions précitées de ce décret ne méconnaissent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, les garanties fondamentales reconnues aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et ne violent pas les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'encontre du décret du 29 avril 2002 n'est, par suite, pas fondée ;

Considérant que l'instruction attaquée qui se borne, en ce qui concerne l'évaluation, à exposer les règles applicables à la mise en place et à la conduite de l'entretien entre l'agent noté et son supérieur hiérarchique, portant sur le bilan de l'activité de la période écoulée, sur la définition des objectifs à atteindre dans l'exercice des fonctions occupées, sur les potentialités de l'agent en vue de fonctions ou responsabilités ultérieures, et sur l'utilité ou la nécessité de sessions de formation professionnelle, n'ajoute rien à l'état de droit et ne saurait porter atteinte aux garanties fondamentales des fonctionnaires ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander son annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287484
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 287484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287484.20061215
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