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15/12/2006 | FRANCE | N°285975

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 285975


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Walid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 29 septembre 2005 confirmant la décision du 24 février 2005 par laquelle le vice consul de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises, sur le fondement de l'article L. 911-1 du cod

e de justice administrative, de lui délivrer un visa d'entrée en France sous...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Walid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 29 septembre 2005 confirmant la décision du 24 février 2005 par laquelle le vice consul de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa d'entrée en France sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours contre la décision du 24 février 2005 du vice consul de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace de troubles à l'ordre public que comporterait le séjour en France de l'intéressé, compte tenu notamment des faits de vols, dont un vol qualifié, dont il s'est rendu coupable en Tunisie, et qui ont conduit à sa condamnation à trois reprises par les juridictions tunisiennes à des peines d'emprisonnement allant de six mois à deux ans, en 1999 et en 2000 ;

Considérant que des motifs tenant aux risques pour l'ordre public de la présence d'un étranger en France sont au nombre de ceux qui peuvent justifier un refus de visa ; que si M. A, qui a effectué la totalité de ses peines, a engagé, le 7 mars 2005, une procédure de réhabilitation prévue par la loi tunisienne auprès des autorités judiciaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette démarche ait abouti à une décision ; que si M. A prétend avoir été radié de tous ses antécédents judiciaires, les documents qu'il produit à l'appui de cette allégation ne permettent pas, en tout état de cause, de l'établir ; que la circonstance que les autorités consulaires n'aient soulevé aucune opposition lors de la transcription du mariage de M. et Mme A est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de visa ; que dès lors la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu sans erreur de droit, comme l'avait fait le vice-consul de France à Tunis, se fonder sur les faits délictueux dont le requérant a été l'auteur pour estimer que sa présence en France pourrait représenter un risque pour l'ordre public ;

Considérant que M. A ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision, l'absence des mentions de ses condamnations pénales dans le fichier européen Système d'information Schengen ; qu'eu égard à la nature, au caractère répété et relativement récent des faits ayant donné lieu à condamnation, dont l'existence n'est pas contestée, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques que la présence en France de l'intéressé ferait courir pour l'ordre public ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 20 décembre 2004 avec une ressortissante française, qu'un enfant est né de cette union le 13 juillet 2005 et que le refus qui lui est opposé l'empêche de rejoindre sa femme et son fils qui résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa en date du 29 septembre 2005 rejetant son recours contre le refus de visa qui lui a été opposé par le vice-consul de France à Tunis ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer à M. A le visa sollicité sous astreinte de 1500 euros par jour de retard :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucun mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Walid A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285975
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 285975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285975.20061215
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