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15/12/2006 | FRANCE | N°282353

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 282353


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant chez Mme Henriette A à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après l'avoir révisée, établi sa notation pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant chez Mme Henriette A à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après l'avoir révisée, établi sa notation pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 les militaires sont notés au moins une fois par an ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite par des appréciations générales, par des niveaux de valeur, ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée ; que par suite M. A ne peut se prévaloir des notations par laquelle sa manière de servir a été évaluée pendant des périodes antérieures pour soutenir que les appréciations portées sur lui pour l'année 2003-2004 seraient entachées d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. A pour l'année 2003-2004 repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il n'y a pas, de ce fait, d'incohérence à diminuer l'appréciation de l'intéressé sur l'échelle des niveaux de valeur prévus par la feuille de notation dès lors qu'il est relevé, dans sa notation définitive, que cet officier n' a pas toujours fait preuve d'une grande ponctualité et qu'il doit développer son sens de l'organisation afin d'optimiser son rendement, même si, dans le même temps, il est relevé qu'il est parfaitement intégré au groupe, qu'il fait preuve d'une disponibilité remarquable le soir et d'un goût marqué pour l'initiative ; qu'ainsi, aucune des appréciations littérales ou des cotations des différentes rubriques de la fiche de notation définitive pour 2003-2004 n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle établissant sa notation pour l'année 2003-2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282353
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 282353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282353.20061215
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