La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2006 | FRANCE | N°281609

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2006, 281609


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina B, représentée par M. A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
<

br>Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina B, représentée par M. A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères :

Considérant que, si par lettre du 24 mai 2005, le ministre des affaires étrangères a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer un visa à Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa ait été délivré ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée ne sont pas dépourvues d'objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que par requête enregistrée le 16 juin 2005, Mme B, ressortissante algérienne, a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquels, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont la fille résidant en France est de nationalité française, entre à ce titre dans l'une des catégories d'étrangers énumérées par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en ne motivant pas la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l' intéressée contre le refus de visa qui lui a été opposé, a méconnu ces dispositions et que sa décision a été irrégulièrement prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 28 avril 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statuant sur la demande de Mme B est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina B, à M. Daniel A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281609
Date de la décision : 15/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2006, n° 281609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281609.20061215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award