Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 février et 27 mai 2005, présentés pour M. Alain A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes du 30 septembre 2002 et du 28 octobre 2004 tendant à la révision de sa pension pour intégrer dans les bases de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les sommes dues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 25 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de M. A en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. A a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. A a droit aux intérêts des sommes correspondant à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 30 septembre 2002, date de sa demande et jusqu'au 25 avril 2005, date de la révision de cette pension ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. A les intérêts légaux sur les sommes dues au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 30 septembre 2002 et jusqu'au 25 avril 2005.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.