Vu le recours, enregistré le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les conclusions de la requête de la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2002, a annulé l'article 3 de ce jugement et accordé à la requérante la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Talence (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses, auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI, aux droits de laquelle vient la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle, avait été assujettie au titre de chacune des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Talence (Gironde) et dont la décharge lui a été accordée par l'arrêt sur ce point attaqué par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, procédaient de ce que l'administration avait substitué à la valeur locative pour laquelle la S.N.C. Rocamat SNI avait porté sur ses déclarations les équipements et biens mobiliers mis en oeuvre dans l'établissement industriel exploité par elle dans cette commune, et qu'elle avait recueillis du fait de la transmission universelle de patrimoine résultée de l'opération, selon les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, d'une dissolution sans liquidation, le 22 décembre 1995, de sociétés dont elle était devenue l'unique détentrice de parts, la valeur minimum, des quatre cinquièmes du montant retenu pour base de la taxe avant l'opération, lorsque celle-ci a été réalisée à compter du 1er janvier 1992, prévu par l'article 1518 B du code général des impôts en ce qui concerne les immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ; que la cour administrative d'appel a jugé qu'à tort, l'administration s'était fondée, pour effectuer ce rehaussement, sur ce que la transmission de biens en l'espèce intervenue aurait caractérisé une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ;
Considérant que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procèdent pas de cessions consenties par la société dissoute à l'unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés ; que les cessions d'établissements visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel et commercial ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit quant à la portée des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit, sur ce point, annulé ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle.