Vu le recours, enregistré le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses recours tendant, le premier, à l'annulation du jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI avait été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles respectifs des communes de Vilhonneur (Charente) et de Chauvigny (Vienne), et, le second, à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 par lequel le même tribunal a accordé à la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI avait été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Vilhonneur (Charente), ainsi qu'au rétablissement de la S.N.C. Rocamat aux rôles des impositions litigieuses à concurrence de l'intégralité de celles-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses, auxquelles la S.N.C. Rocamat SNI, aux droits de laquelle vient la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle, avait été assujettie au titre de chacune des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Chauvigny (Vienne), d'une part, et au titre de chacune des années 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Vilhonneur (Charente), d'autre part, et dont le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle par jugements du 7 mai 2002 et du 24 avril 2003, objets des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit celui-ci, la cour a rejetés, procédaient de rehaussements apportés par l'administration aux valeurs locatives pour lesquelles la S.N.C. Rocamat SNI avait porté sur ses déclarations les équipements et biens mobiliers mis en oeuvre dans les établissements industriels exploités par elle dans ces communes, et qu'elle avait recueillis du fait de la transmission universelle de patrimoine résultée de l'opération, selon les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, d'une dissolution sans liquidation, le 22 décembre 1995, de sociétés dont elle était devenue l'unique détentrice de parts ; que ces rehaussements ont été fondés par l'administration sur l'application des dispositions, soit du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469, soit de l'article 1518 B du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, (…) la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés (…) à compter du 1er janvier 1992 (…) ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (…) ;
Considérant que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne procèdent pas de cessions consenties par la société dissoute à l'unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés ; que les cessions d'établissements visées par l'article 1518 B précité du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait à tort fondé sur l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts les rehaussements apportés par elle aux valeurs locatives des équipements et biens mobiliers recueillis par la S.N.C. Rocamat SNI lors de la dissolution des sociétés dont elle était devenue l'unique détentrice de parts, au motif que cette opération aurait comporté des cessions d'établissements au sens de ce texte ;
En ce qui concerne l'application des dispositions du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts applicable en l'espèce : Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ;
Considérant que, pour juger que l'administration avait à tort fondé sur l'application des dispositions précitées les rehaussements apportés par elle aux valeurs locatives retenues, pour les impositions établies au titre des années 1996 et 1997, en ce qui concerne certains équipements et biens mobiliers pris en location par la S.N.C. Rocamat SNI en vertu d'un contrat conclu avec la société Slibail et prenant effet dans la journée du 22 décembre 1995, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ces biens ont, à cette même date, avant réalisation, à minuit, de la transmission de leurs patrimoines à la S.N.C. Rocamat SNI, été cédés à la société Slibail par les sociétés dont la dissolution avait été décidée, de sorte que la preneuse n'en a jamais été, elle-même, propriétaire ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour, en statuant ainsi, n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article 1844 ;5 du code civil, en vertu desquelles la transmission du patrimoine d'une société dissoute sans liquidation à son associé unique et la disparition de cette personne morale ne sont, au plus tôt, réalisées qu'à l'issue du délai de trente jours suivant la publication de la dissolution, et durant lequel il peut être fait opposition à celle-ci par les créanciers, le terme ainsi fixé ne permettant pas de regarder l'associé bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine comme propriétaire effectif des actifs de la société dès la date de la décision de dissoudre celle ;ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.N.C. Rocamat Pierre Naturelle.