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13/12/2006 | FRANCE | N°283154

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2006, 283154


Vu, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 13 juillet 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme Françoise A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 8/2004 du 24

février 2004 du directeur des ressources humaines de France Télécom rel...

Vu, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 13 juillet 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme Françoise A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 8/2004 du 24 février 2004 du directeur des ressources humaines de France Télécom relative aux modalités de mise en oeuvre de la rémunération des fonctionnaires de classe III ou IV détachés sur un emploi supérieur ;

2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de France Télécom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, notamment son article 29-1 modifié par l'article 4 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du septième alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : « Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ; qu'en vertu de la note contestée du 24 février 2004, prise sur le fondement de ces dispositions, le président de France Télécom a prévu que les fonctionnaires de classe III et IV de France Télécom détachés sur un emploi supérieur bénéficient d'une indemnité complémentaire qualifiée de « complément France Télécom », qui peut être modulée pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de leur rémunération ;

Considérant que la note contestée instituant le « complément France Télécom » a été prise sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce « complément France Télécom » ne serait pas une « indemnité spécifique » au sens de ces dispositions ;

Considérant que, si le dernier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application de cet article, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de son septième alinéa, éclairés par les travaux préparatoires, que l'intervention d'un tel décret n'était pas nécessaire pour que le président de France Télécom puisse instituer des indemnités spécifiques, distinctes des rémunérations statutaires ;

Considérant que si, comme le soutient la requérante, la note attaquée permet à France Télécom de modifier le montant de la part de rémunération dite « complément France Télécom » attribuée aux fonctionnaires détachés sur des emplois supérieurs de façon à compenser les évolutions du traitement indiciaire résultant notamment d'une revalorisation du point d'indice, les dispositions du septième alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifié permettaient au président de France Télécom d'instituer une telle indemnité variable, en complément des rémunérations statutaires ; qu'elle ne peut donc soutenir qu'en exerçant ce pouvoir, le président de France Télécom a commis une erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note contestée ait prévu une entrée en vigueur rétroactive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la note du 24 février 2004 relative aux modalités de mise en oeuvre de la rémunération des fonctionnaires de classe III et IV détachés sur un emploi supérieur ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, lui verse 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283154
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 283154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283154.20061213
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