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13/12/2006 | FRANCE | N°276999

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 276999


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'administration à compenser financièrement la perte d'une annuité par enfant dans le calcul de ses droits pour l'établissement de sa pension

militaire de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'administration à compenser financièrement la perte d'une annuité par enfant dans le calcul de ses droits pour l'établissement de sa pension militaire de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ancien ingénieur principal des études et techniques d'armement, demande l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, en date du 18 décembre 2004, tendant à la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 23 février 2004 afin que lui soit accordée la jouissance immédiate de cette pension, le cumul de celle-ci avec son traitement d'administrateur civil, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, enfin, le bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension militaire de retraite :

Considérant que, par un arrêté en date du 12 septembre 2005, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à M. A la jouissance immédiate de sa pension militaire de retraite ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à la jouissance immédiate de celle-ci sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives au cumul de la pension militaire de retraite avec le traitement d'administrateur civil :

Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui permettent que des possibilités de cumul quasiment nulles et qu'elles sont dès lors contraires au principe d'égalité de traitement entre les anciens militaires ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité d'une disposition législative au principe constitutionnel d'égalité ;

Sur les conclusions relatives à la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant que le régime de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension concédée à M. A a été liquidée à compter du 1er novembre 2003, date de sa radiation des cadres ; qu'ainsi la demande de l'intéressé doit être appréciée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que, dès lors, les moyens tirés par M. A de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, sont inopérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que si le décret du 26 décembre 2003 est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire à ce décret d'application des effets dès le 28 mai 2003, soit antérieurement à son intervention ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret d'application intervenu à la date du 1er novembre 2003 à compter de laquelle a été liquidée sa pension de retraite, les dispositions de la loi du 21 août 2003 ne pouvaient lui être appliquées, ou que toute interruption d'activité lors de la naissance de ses enfants, quelle que soit sa durée, devait être regardée comme satisfaisant aux exigences posées par la loi ; qu'il ne peut pas non plus utilement soutenir qu'en établissant son titre de pension le 23 février 2004, soit postérieurement à l'intervention du décret du 26 décembre 2003, alors qu'il avait été radié des cadres à compter du 1er novembre 2003, l'administration a, au prix d'un délai qu'il estime anormalement long, pu lui faire application d'un texte jugé par lui défavorable, dès lors, en tout état de cause, que l'application qui lui a été faite du décret du 26 décembre 2003 était conforme à la loi ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il est affirmé par l'article 119 du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait interrompu son activité dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues du décret du 26 décembre 2003, afin de se consacrer à l'éducation de ses trois enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en tant qu'elle a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant au versement d'une indemnité :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A une somme dont le montant correspond à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui, présentent le même objet que ses conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension et ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à la prise en compte des bénéfices d'études préliminaires dans le calcul de la pension militaire de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 'Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : (...) 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au gouvernement de dresser la liste des écoles ouvrant droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 11 du même code, il est alloué à titre de bénéfices d'études préliminaires un an en sus du temps passé comme élève aux anciens élèves de l'école navale promus officiers et deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire, tandis qu'aucune durée complémentaire n'est allouée au même titre aux anciens élèves de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant les modalités de préparation du concours d'entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont similaires entre, d'une part, l'école navale et, d'autre part, l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques ; qu'en revanche, il n'en va pas de même compte tenu notamment du niveau du diplôme entre ces mêmes écoles et l'école polytechnique ;

Considérant qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est illégal en tant qu'il crée une discrimination, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général, entre, d'une part, l'école navale et, d'autre part, l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques pour l'attribution de la bonification prévue par les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, en refusant à M. A le bénéfice d'une année de service, au titre de ses études préliminaires, pour la liquidation de sa pension, le ministre de la défense a entaché sa décision d'illégalité ; que celle-ci doit donc être, dans cette mesure, annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives à la jouissance immédiate de sa pension militaire de retraite.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 11 janvier 2005 est annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à M. A le bénéfice d'une année de service, au titre des études préliminaires, pour le calcul de ses droits à pension.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276999
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - EGALITÉ DANS LA PRISE EN COMPTE DES SERVICES POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION - BÉNÉFICE D'ÉTUDES PRÉLIMINAIRES (2° DE L'ART - L - 11 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - DISCRIMINATION INJUSTIFIÉE ENTRE ÉCOLES SIMILAIRES - ILLÉGALITÉ [RJ1].

01-04-03-03-02 Si, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au gouvernement de dresser la liste des écoles ouvrant droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires. En vertu de l'article R.10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application des dispositions de l'article L.11 du même code, il est alloué à titre de bénéfices d'études préliminaires un an en sus du temps passé comme élève aux anciens élèves de l'école navale promus officiers et deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire, tandis qu'aucune durée complémentaire n'est allouée au même titre aux anciens élèves de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques. Tant les modalités de préparation du concours d'entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont similaires entre, d'une part, l'école navale et, d'autre part, l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques. En revanche, il n'en va pas de même compte tenu notamment du niveau du diplôme entre ces mêmes écoles et l'école polytechnique. Par suite, l'article R.10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est illégal en tant qu'il crée une discrimination, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général, entre, d'une part, l'école navale et, d'autre part, l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques pour l'attribution de la bonification prévue par les dispositions de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - BÉNÉFICE D'ÉTUDES PRÉLIMINAIRES (2° DE L'ART - L - 11 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - DISCRIMINATION INJUSTIFIÉE ENTRE ÉCOLES SIMILAIRES - ILLÉGALITÉ [RJ1].

48-02-03-04-02 Si, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au gouvernement de dresser la liste des écoles ouvrant droit au bénéfice d'études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires. En vertu de l'article R.10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application des dispositions de l'article L.11 du même code, il est alloué à titre de bénéfices d'études préliminaires un an en sus du temps passé comme élève aux anciens élèves de l'école navale promus officiers et deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire, tandis qu'aucune durée complémentaire n'est allouée au même titre aux anciens élèves de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques. Tant les modalités de préparation du concours d'entrée que la durée et le déroulement de la scolarité ainsi que le niveau du diplôme qui est conféré à ceux des élèves qui ont subi avec succès les épreuves de classement final sont similaires entre, d'une part, l'école navale et, d'autre part, l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques. En revanche, il n'en va pas de même compte tenu notamment du niveau du diplôme entre ces mêmes écoles et l'école polytechnique. Par suite, l'article R.10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est illégal en tant qu'il crée une discrimination, qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général, entre, d'une part, l'école navale et, d'autre part, l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques pour l'attribution de la bonification prévue par les dispositions de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Références :

[RJ1]

Cf. Section 11 juin 1999, Sadin, p. 174 ;

Cf. 8 juillet 2005, Hauteja, T. p. 987.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 276999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276999.20061213
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