Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Lingzhen B, épouse A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B, épouse A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 février 2004, de la décision du 19 février 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, si Mme B, épouse A, de nationalité chinoise, soutient qu'elle réside en France depuis 1998 avec M. Zhi B A, qu'elle a épousé en 2003, que leurs trois enfants, nés en 1996, 1999 et 2002, sont scolarisés en France, et que ses parents résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 18 mai 2004, eu égard aux conditions du séjour de Mme B, épouse A en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour ce motif l'arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme B, épouse A ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B, épouse A, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B vit en France depuis 1998, qu'elle s'y est mariée en 2003 avec M. A, que deux de leurs enfants sont nés en France respectivement en 1999 et en 2002 et y ont toujours vécu et que les trois enfants du couple son scolarisés ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a entaché son arrêté du 18 mai 2004 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B, épouse A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme B, épouse A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Lingzhen B, épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.