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13/12/2006 | FRANCE | N°269096

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 269096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH), dont le siège est situé à Levallon, Soligny-les-Etangs (10400), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembr

e 2003 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH), dont le siège est situé à Levallon, Soligny-les-Etangs (10400), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 et des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH) a produit à l'appui de la requête qu'elle a formée contre le jugement attaqué du 18 novembre 2003, n° 02-283, rendu sur sa demande par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la copie d'un autre jugement rendu le même jour par le même tribunal sous les n° 99-250 et 99-1158 également sur la demande de la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH) ; que, dans ces circonstances, il appartenait au juge d'appel d'informer la société requérante de l'erreur matérielle qu'elle avait commise en s'acquittant de son obligation, afin de la mettre en mesure de la rectifier par la production de la copie du jugement attaqué ; que, par suite, en rejetant par ordonnance la requête que la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH) avait formée contre le jugement n° 02-283 au motif que la société n'avait pas joint à celle-ci la copie de ce jugement bien que la notification de celui-ci mentionnât que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de la décision juridictionnelle contestée, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu son office et fait une fausse application des dispositions précitées; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH) est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 avril 2004 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATOUT COEUR HOLANDE (ATCH) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - REQUÊTES D'APPEL - OBLIGATION DE PRODUIRE UNE COPIE DU JUGEMENT ATTAQUÉ - CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE PRODUCTION - POSSIBILITÉ DE REJET PAR ORDONNANCE SANS DEMANDE DE RÉGULARISATION PRÉALABLE - A) PRINCIPE - EXISTENCE DÈS LORS QUE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT MENTIONNAIT CETTE OBLIGATION [RJ1] - B) LIMITE - ABSENCE EN CAS D'ERREUR MATÉRIELLE CONDUISANT À LA PRODUCTION D'UN AUTRE JUGEMENT DU MÊME JOUR ET DU MÊME TRIBUNAL CONCERNANT LE MÊME REQUÉRANT.

54-01-08 a) En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code.... ...b) Toutefois, dans l'hypothèse où le requérant produit, à l'appui de sa requête, la copie non pas du jugement attaqué, mais d'un autre jugement, également rendu sur sa demande, le même jour et par le même tribunal, le juge d'appel ne peut rejeter cette requête sans avoir informé au préalable le requérant de l'erreur matérielle ainsi commise, afin de le mettre en mesure de la rectifier par la production de la copie du jugement attaqué.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - DÉFAUT DE PRODUCTION EN APPEL D'UNE COPIE DU JUGEMENT ATTAQUÉ - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ DE REJET PAR ORDONNANCE SANS DEMANDE DE RÉGULARISATION PRÉALABLE - A) PRINCIPE - EXISTENCE DÈS LORS QUE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT MENTIONNAIT CETTE OBLIGATION [RJ1] - B) LIMITE - ABSENCE EN CAS D'ERREUR MATÉRIELLE CONDUISANT À LA PRODUCTION D'UN AUTRE JUGEMENT DU MÊME JOUR ET DU MÊME TRIBUNAL CONCERNANT LE MÊME REQUÉRANT.

54-08-01-01 a) En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code.... ...b) Toutefois, dans l'hypothèse où le requérant produit, à l'appui de sa requête, la copie non pas du jugement attaqué, mais d'un autre jugement, également rendu sur sa demande, le même jour et par le même tribunal, le juge d'appel ne peut rejeter cette requête sans avoir informé au préalable le requérant de l'erreur matérielle ainsi commise, afin de le mettre en mesure de la rectifier par la production de la copie du jugement attaqué.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du droit de timbre, 3 mai 2004, n° 256779, Mme Delamare, T. p. 808 et 842.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2006, n° 269096
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269096
Numéro NOR : CETATEXT000008245276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-13;269096 ?
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