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13/12/2006 | FRANCE | N°267782

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 267782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EROSHOP, dont le siège est 129, rue Saint Denis à Paris (75001), représentée par son gérant en exercice ; la SARL EROSHOP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des complément

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EROSHOP, dont le siège est 129, rue Saint Denis à Paris (75001), représentée par son gérant en exercice ; la SARL EROSHOP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive du Conseil n° 77/385 du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SARL EROSHOP,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL EROSHOP avait, au cours de la période d'imposition en cause, pour activité principale la projection en cabines individuelles de vidéo-cassettes à caractère pornographique et pour activité secondaire la location et la vente de vidéo-cassettes de même nature ; qu'elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990, et sur les exercices clos en 1991 et 1992 ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale, estimant que les recettes que la SARL EROSHOP tirait de son activité de projection en cabines individuelles de vidéo-cassettes à caractère pornographique devaient être soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis K du code général des impôts, alors en vigueur, a mis à la charge de ladite société des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992, assortis de pénalités pour mauvaise foi pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; que la SARL EROSHOP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, après avoir déchargé la société des pénalités pour mauvaise foi, a maintenu les droits en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif, la SARL EROSHOP avait soulevé devant la cour administrative d'appel de Paris un moyen tiré de la violation des principes d'égalité et de neutralité fiscales garantis par le droit communautaire relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que la SARL EROSHOP est fondée à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) ; que le litige opposant la SARL EROSHOP à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais était relatif à la question de savoir si les recettes en cause étaient imposables au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par la société, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la société invoque le bénéfice d'une note du ministre des finances en date du 23 mars 1928, celle-ci, qui est relative à la procédure d'imposition et qui d'ailleurs ne contient que de simples recommandations, n'est pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables puissent utilement se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis K du code général des impôts, alors en vigueur : Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de service ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes ;

Considérant, d'une part, que si la SARL EROSHOP soutient que les dispositions de l'article 281 bis K du code général des impôts étaient incompatibles avec les principes d'égalité et de neutralité fiscales inhérents au système communautaire de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où le choix du taux majoré n'aurait pas été déterminé par la nature des opérations mais par la qualité de l'assujetti, un tel moyen doit être écarté dès lors que l'application du taux majoré prévu par les dispositions en cause visait non des établissements en tant que tels mais des activités de la nature de celles exercées par la société requérante et dont la pratique entraînait l'interdiction faite aux mineurs d'accéder aux établissements concernés ; que les dispositions précitées n'étaient pas non plus contraires aux articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, respectivement, garantissent la liberté d'expression et interdisent les discriminations dans l'exercice des droits fondamentaux, dans la mesure où l'application du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions ne pouvait être regardée comme apportant à la liberté d'expression une restriction disproportionnée au but qu'elles poursuivaient, alors même que les activités ainsi taxées étaient, en outre, soumises à une réglementation restrictive dans l'intérêt de la protection de la jeunesse ;

Considérant, d'autre part, que l'accès aux établissements de la SARL EROSHOP était interdit aux mineurs en vertu de l'arrêté du préfet de police du 5 mai 1982, publié au Bulletin Officiel de la Ville de Paris, visant les établissements dits mirodromes, peep show et autres théâtres érotiques ou pornographiques ; que c'est dès lors à bon droit que, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 281 bis K du code général des impôts, elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au taux majoré pour la totalité de ses prestations ; que, pour soutenir que ce taux ne lui était néanmoins pas applicable, la société ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 16 février 1987 en ce qu'elle précise, qu'au cas où une décision d'interdiction d'accès aux mineurs a été prise à l'égard d'un établissement déterminé, l'applicabilité du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée à la totalité des opérations réalisées dans cet établissement ne prend effet qu'après que cette décision a été notifiée aux dirigeants de l'établissement, dès lors que cette instruction ne vise en rien le cas où, comme en l'espèce, l'interdiction résulte d'un texte à caractère réglementaire applicable à compter de sa publication dans les formes appropriées ;

Considérant, enfin, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaissance du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime applicables à des situations juridiques régies par le droit communautaire, en se bornant à faire valoir, d'une part, qu'un tribunal administratif aurait dans un litige concernant un autre contribuable rendu un jugement conforme à son interprétation de la législation qui lui a été appliquée et, d'autre part, que l'administration n'aurait pas, lors d'un précédent contrôle, procédé à un redressement de la nature de celui ayant donné lieu aux impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EROSHOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits rappelés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL EROSHOP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL EROSHOP devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL EROSHOP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267782
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 267782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267782.20061213
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