Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est 6, rue Gaston Lauriau à Montreuil (93513) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 septembre 2005 modifiant la composition de la commission paritaire consultative des maîtres d'internat et des surveillants d'externat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 ;
Vu le décret du 11 mai 1937 modifié portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et collèges ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 modifié portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1997 relatif à la commission paritaire consultative compétente à l'égard des maîtres d'internat et des surveillants d'externat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui modifie la composition de la commission paritaire consultative des maîtres d'internat et des surveillants d'externat en réduisant de quatre à deux membres titulaires et de quatre à deux membres suppléants le nombre des représentants des personnels dans les commissions paritaires consultatives, ne méconnaît pas l'exigence constitutionnelle du pluralisme syndical et des courants d'opinion, dès lors qu'il n'interdit à aucune organisation syndicale de présenter des candidats aux élections en cause ;
Considérant que les maîtres d'internat et les surveillants d'externat, agents publics non titulaires dont la durée maximum de fonction est fixée à six ans par les décrets du 11 mai 1937 et du 27 octobre 1938, ne sont pas placés dans la même situation que les fonctionnaires titulaires des corps enseignants, pour lesquels l'existence de la commission administrative paritaire est prévue par l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir pour ces agents contractuels un nombre de représentants inférieur à celui prévu pour des corps de fonctionnaires titulaires disposant d'effectifs comparables ;
Considérant qu'en réduisant le nombre de représentants des maîtres d'internat et surveillants d'externat dans les commissions paritaires consultatives pour tenir compte de la réduction sensible, dès la rentrée 2005, des effectifs dans chaque académie et de l'extinction progressive de cette catégorie d'agents, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 septembre 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES LYCEES ET COLLEGES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.