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11/12/2006 | FRANCE | N°282699

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 282699


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 9 mai 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 4 juillet 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Avenance Equipement tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1999 par

laquelle il lui avait refusé l'autorisation de licencier ...

Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 9 mai 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 4 juillet 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Avenance Equipement tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1999 par laquelle il lui avait refusé l'autorisation de licencier Mme Patricia A, d'autre part, annulé cette décision en tant qu'elle a rejeté la demande d'autorisation de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 novembre 1998, l'inspecteur du travail a autorisé la société Avenance Equipement à licencier Mme A, salariée protégée ; que, par une décision du 1er juin 1999, le ministre chargé du travail, après avoir annulé cette autorisation, a rejeté la demande d'autorisation de licenciement ; que, par un jugement du 4 juillet 2002, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Avenance Equipement tendant à l'annulation de cette décision ; que, par les articles 1er et 2 de son arrêt du 9 mai 2005, la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société dirigées contre la décision du ministre en ce qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme A, d'autre part, cette partie de la décision ministérielle ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement se pourvoit en cassation, dans cette mesure, contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction, applicable à l'espèce, antérieure au décret du 20 juin 2001 : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur ; que, dans le cas où l'inspecteur a autorisé le licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit de l'employeur, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; que, lorsqu'il prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, le ministre se trouve saisi de la demande présentée par l'employeur, qu'il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que, toutefois, dans le cas où le salarié concerné a cessé de bénéficier de la protection prévue par le code du travail postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, le ministre n'a plus compétence pour refuser ou accorder l'autorisation sollicitée ; que l'article L. 425-1 du même code étend la protection prévue pour les délégués du personnel, d'une part, aux anciens délégués pour une période de six mois à compter de l'expiration de leur mandat, d'autre part, aux candidats, au premier comme au second tour, aux élections organisées par les entreprises pour la désignation des délégués pendant six mois à compter de la publication des candidatures ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que Mme A avait, à la date à laquelle le ministre a pris sa décision, cessé de bénéficier de la protection accordée aux délégués du personnel par le code du travail et que le ministre n'était, dès lors, plus compétent pour rejeter la demande tendant à son licenciement, sur la seule circonstance que l'intéressée avait été licenciée, sans rechercher si elle pouvait encore se prévaloir d'une protection, soit au titre d'un mandat expiré depuis moins de six mois, soit au titre d'une candidature à des fonctions de délégué du personnel, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte des dispositions combinées des premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 425-1 du code du travail que les candidats aux élections organisées dans les entreprises pour la désignation des délégués du personnel bénéficient, en cas de licenciement, de la même protection que les délégués du personnel pendant une durée de six mois ; qu'aux termes du septième alinéa du même article : ... La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures ; qu'à défaut de cette lettre recommandée, les candidats ne sauraient, en tout état de cause, bénéficier de cette protection plus de six mois après l'élection à laquelle ils ont participé ; que, si un salarié licencié entre le dépôt de sa candidature au scrutin et la date des élections cesse d'y être éligible à l'expiration, le cas échéant, de son délai de préavis, cette circonstance ne saurait faire obstacle au bénéfice par l'intéressé de la protection prévue par l'article L. 425-1 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa candidature au deuxième tour des élections organisé le 17 décembre 1998 pour la désignation des délégués du personnel de la société Avenance Equipement ; que la date à laquelle la liste de candidats a été notifiée à l'employeur ne figure ni sur cette liste, qui n'a pas fait l'objet d'un envoi par pli recommandé, ni sur aucune autre pièce du dossier ; que, dès lors, et en l'absence d'annulation judiciaire de sa candidature, Mme A a bénéficié de la protection instaurée par le code du travail à compter du 17 décembre 1998, jour du deuxième tour de l'élection à laquelle elle a participé ; qu'ainsi, à la date du 1er juin 1999, à laquelle le ministre chargé du travail a statué sur le recours hiérarchique de l'intéressée, celle-ci avait encore la qualité de salariée protégée ; que, dès lors, le ministre chargé du travail était, contrairement à ce que soutient la société Avenance Equipement, compétent pour refuser ou accorder l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application... de l'article L. 425-1, (...) ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été convoquée, par une lettre datée du 1er octobre 1998, à un entretien préalable fixé au 7 octobre 1998, en vue de son licenciement ; que la demande d'autorisation de licenciement a été adressée à l'inspecteur du travail par une lettre datée du 5 octobre 1998 ; qu'ainsi, il est constant que l'entretien préalable a été organisé postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement présentée à l'inspecteur du travail ; que, par suite, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de rejeter la demande de licencier Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Avenance Equipement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1999 par laquelle le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail accordant l'autorisation sollicitée et a rejeté la demande d'autorisation ;

Sur les conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Avenance Equipement la somme de 2 000 euros demandée en appel par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mai 2005 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par la société Avenance Equipement devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Avenance Equipement versera à Mme A la somme de 2 000 euros qu'elle a demandée en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, à la société Avenance Equipement et à Mme Patricia A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282699
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 282699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282699.20061211
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