Vu l'arrêt en date du 30 novembre 2004, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2005, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part annulé le jugement en date du 12 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a annulé le titre de perception d'un montant de 2644616 F CFP émis le 29 avril 2003 par le vice-recteur de la Polynésie française à l'encontre de Mme A, d'autre part transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ainsi que la demande qui lui était présentée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete, le 2 septembre 2003, présentée par Mme Claude A et tendant d'une part à l'annulation du titre de perception en date du 29 avril 2003, ensemble la décision du vice-recteur de la Polynésie française en date du 30 juin 2003 refusant de retirer ledit titre, d'autre part à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2001 du haut-commissaire de la République en Polynésie française portant délégation de signature à M. Jean-Claude Angue, professeur des universités, vice-recteur de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme Claude A,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 30 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a annulé le jugement en date du 12 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete a annulé le titre de perception d'un montant de 2 644 617 F CFP émis le 29 avril 2003 par le vice-recteur de la Polynésie française à l'encontre de Mme A, professeur des universités, en remboursement d'un trop perçu de prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre des années universitaires 1994-95, 1995-96 et 1996-97 ; que le Conseil d'Etat est saisi de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Papeete ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche dans sa rédaction alors applicable : « Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère interuniversitaire, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche ... » et qu'aux termes de l'article 3 : « la prime d'enseignement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de services », lesquelles sont fixées par l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et sont définies par année ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et qu'elle a perçu cette prime au titre de chacune des trois années universitaires susmentionnées alors qu'elle n'accomplissait pas la totalité de ses obligations statutaires de service ;
Considérant en premier lieu que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;
Considérant que si la décision ministérielle ayant attribué à Mme A le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche a créé des droits à son profit, il n'en va pas de même des mesures annuelles par lesquelles l'administration, à laquelle il incombait alors de s'assurer de l'accomplissement par l'intéressée de ses obligations annuelles de service, a procédé au paiement de la prime, qui présentent le caractère de simples opérations de liquidation ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les titres de perception litigieux auraient eu pour effet de retirer illégalement une décision créatrice de droits ;
Considérant en second lieu que le vice-recteur de Polynésie française est compétent, en vertu de l'arrêté de délégation du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 19 novembre 2001, pour « la liquidation et le mandatement relatifs aux dépenses de soldes et accessoires de soldes afférents aux personnels de l'enseignement supérieur » ; que le vice-recteur était de ce fait également compétent pour ordonner, par les titres de perception de litigieux, le reversement à l'administration de sommes illégalement mandatées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception en date du 29 avril 2003, ensemble la décision du vice-recteur de la Polynésie française en date du 30 juin 2003 refusant de retirer ledit titre ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A devant le tribunal administratif de Papeete et les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.