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11/12/2006 | FRANCE | N°274851

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 274851


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société civile immobilière Jaurès-Poincaré, le jugement du 22 mai 2001 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2000 du maire de Paris lui refusant

la délivrance d'un certificat de conformité pour l'immeuble Le Colisée et ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société civile immobilière Jaurès-Poincaré, le jugement du 22 mai 2001 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2000 du maire de Paris lui refusant la délivrance d'un certificat de conformité pour l'immeuble Le Colisée et ayant infligé à la société une amende de 10 000 F pour recours abusif ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de la SCI Jaurès-Poincaré ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Jaurès-Poincaré la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me de Nervo, avocat de la SCI Jaurès Poincaré,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que par arrêté du 21 août 1996, le maire de Paris a délivré à la SCI Jaurès-Poincaré un permis de construire un ensemble immobilier situé 157 avenue Jean-Jaurès, composé de deux bâtiments à usage de foyer pour étudiants comportant au total 84 chambres, un logement et 11 places de stationnement ; que par arrêté du 16 juin 2000, le maire de Paris a refusé de délivrer le certificat de conformité sollicité par la SCI Jaurès-Poincaré au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire en raison de ce qu'il avait été constaté lors de la visite de récolement que l'immeuble était affecté à l'usage de résidence de services pour une clientèle d'entreprise ; que la VILLE DE PARIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la société civile immobilière Jaurès-Poincaré, le jugement du 22 mai 2001 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : « A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat … » ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 : « Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. … » ;

Considérant en premier lieu que si la VILLE DE PARIS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à l'exception, soulevée en défense, tirée de ce que le maire était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le certificat de conformité sollicité, dès lors que le changement de destination de l'immeuble procédait d'une manoeuvre frauduleuse de la SCI Jaurès-Poincaré, il ressort toutefois des termes mêmes du mémoire en défense produit par la ville devant les juges d'appel que le moyen n'était pas soulevé ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été obtenu par fraude est nouveau en cassation et, par suite, inopérant à l'encontre de l'arrêt attaqué ;

Considérant en troisième lieu, que si l'affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis pour fraude, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés, et non sur l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement ; qu'il en va ainsi même dans le cas où la construction aurait dû être soumise, compte tenu de l'usage qui en est fait, à des règles d'urbanisme différentes ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'immeuble construit comporte 84 logements d'une seule pièce et onze places de stationnement, d'autre part, que ces logements ont été vendus par la SCI Jaurès-Poincaré à des particuliers, et enfin que la transformation de l'immeuble à l'usage d'une résidence de services au lieu d'un foyer pour étudiants résulte de la circonstance que les propriétaires des logements ont donné ceux-ci en location à une société chargée d'en assurer la gestion locative ; que la circonstance que le nombre de places de stationnement devant être construites soit, en vertu de l'article UH 12 du règlement du plan d'occupation des sols, différent selon la destination des immeubles est sans incidence sur l'appréciation de la conformité des travaux au permis de construire ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Paris, qui s'est livrée à une appréciation des faits exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire de Paris avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme en fondant sa décision non pas sur les caractéristiques des travaux réalisés mais sur l'usage fait de la construction après son achèvement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 septembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS le versement à la SCI Jaurès-Poincaré de la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Jaurès-Poincaré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la SCI Jaurès-Poincaré et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274851
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. CONTRÔLE DES TRAVAUX. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ. - CONFORMITÉ DES TRAVAUX AVEC LE PERMIS DE CONSTRUIRE - APPRÉCIATION AU REGARD DES SEULES CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX RÉALISÉS ET NON DE L'UTILISATION QUI EST FAITE DE L'OUVRAGE APRÈS SON ACHÈVEMENT - A) EXISTENCE, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES PRÉVISIONS OU PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS [RJ1] - B) CONSÉQUENCE - CIRCONSTANCE QUE LA CONSTRUCTION RÉALISÉE A ÉTÉ AFFECTÉE À UNE AUTRE DESTINATION QUE CELLE PRÉVUE PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE JUSTIFIANT PAS LÉGALEMENT LE REFUS DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ, ALORS MÊME QU'ELLE SERAIT DE NATURE À FONDER UN RETRAIT DU PERMIS POUR FRAUDE [RJ2].

a) Il résulte des dispositions des articles L. 460-2 et R. 460-3 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité doit fonder son appréciation, y compris en ce qui concerne les prévisions ou prescriptions relatives à la destination des constructions, sur les seules caractéristiques des travaux réalisés, et non sur l'utilisation qui est faite de l'ouvrage après son achèvement.,,b) Ainsi, si l'affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis pour fraude, cette circonstance n'est pas de nature à justifier légalement le refus du certificat de conformité.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 274851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : FOUSSARD ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274851.20061211
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