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11/12/2006 | FRANCE | N°265778

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 265778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2004 et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reve

nu auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des années ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2004 et 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 1990 et 1991, et, d'autre part, au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des majorations pour mauvaise foi correspondantes ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : «L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts » ; que l'article R411-2 du même code dispose : « Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. » ; qu'aux termes de l'article R 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R 751-5 du même code : « (...) la notification mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle (...) » ;

Considérant, d'autre part, que le premier alinéa de l'article R 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties.» et qu'aux termes de l'article R 751-3 « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles les 22 septembre 1998 et 30 janvier 2002, Mme A a demandé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1990 et 1991 et au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des majorations pour mauvaise foi correspondantes ; que le tribunal administratif de Versailles a statué sur ces deux demandes par un seul jugement, dont la notification, qui comportait les mentions prévues par l'article R 751-5 précité, n'a été effectuée qu'à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans sa requête en date du 22 septembre 1998 ;

Considérant que le domicile mentionné par un requérant dans sa requête introductive d'instance doit être regardé comme son domicile réel, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse ; que, lorsqu'un tribunal administratif joint deux requêtes mentionnant deux adresses différentes, il est tenu de notifier son jugement soit à l'adresse mentionnée sur la seconde requête, soit aux deux adresses ; que dès lors, en rejetant la requête d'appel formée par Mme A comme irrecevable pour défaut d'acquittement du droit de timbre, sans inviter la requérante à la régulariser, alors que le jugement du tribunal administratif ne lui avait été notifié qu'à l'adresse mentionnée sur sa première requête et qu'elle n'avait donc pas été régulièrement informée des obligations qui lui incombaient, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions précitées de l'article R 612-1 du code de justice administrative ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265778
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 265778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265778.20061211
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