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08/12/2006 | FRANCE | N°298827

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 décembre 2006, 298827


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LYON MAG, dont le siège est 113-115, avenue Sidoine Apollinaire à Lyon (69009) ; la SOCIETE LYON MAG demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription de la revue « Lyon Foot Â

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LYON MAG, dont le siège est 113-115, avenue Sidoine Apollinaire à Lyon (69009) ; la SOCIETE LYON MAG demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription de la revue « Lyon Foot » et de la décision du 2 octobre 2006 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ;

- d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SOCIETE LYON MAG soutient que la condition d'urgence est remplie en raison des pertes financières qui résulteraient de l'application du tarif postal de droit commun et des préjudices qu'entraînerait pour les abonnés la disparition de la revue; que la commission n'a pas examiné les numéros 11, 12 et 13 de la revue qui lui ont été soumis à l'appui du recours gracieux ; que les décisions attaquées n'ont pas été prises à la suite de réunions régulières de la commission ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que la commission a commis des erreurs de droit en ajoutant aux textes applicables des conditions qu'ils ne prévoient pas ; que la commission a commis des erreurs de fait en estimant que la revue « Lyon Foot » est consacrée à un club sportif et que la place consacrée à l'Olympique Lyonnais est supérieure à 50% ; que les décisions attaquées ont inexactement qualifié les faits en estimant que la revue participe à la promotion de l'Olympique Lyonnais au sens du 6° c de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ; qu'elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'elles portent atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2006, présenté par le Premier ministre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la situation financière de la SOCIETE LYON MAG, qui édite cinq revues, n'est pas un obstacle à la poursuite de l'exploitation de la revue « Lyon Foot » ; que cette revue est susceptible de bénéficier du tarif postal « AIP », moins élevé que le tarif postal de droit commun ; que la commission a examiné sur recours gracieux les numéros 11 et 12 de la revue, qui étaient antérieurs à sa première décision ; que plus de la moitié de la pagination totale (encarts et posters inclus) est consacrée à l'Olympique Lyonnais ; que la revue participe à la promotion des activités de ce club, même en l'absence de liens financiers avec celui-ci ; que la délivrance d'un certificat d'inscription permettant des allègements fiscaux et postaux n'est pas un droit garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause cet article n'est pas méconnu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2006, présenté pour la SOCIETE LYON MAG, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que La Poste vient de lui refuser le bénéfice du tarif postal « AIP » en raison de la motivation des décisions de la commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE LYON MAG et d'autre part, la commission paritaire des publications et agences de presse et la direction du développement des médias ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 décembre 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE LYON MAG ;

- les représentants de l'administration ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions des 19 juin et 2 octobre 2006 par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription de la revue « Lyon Foot » qu'elle édite, la SOCIETE LYON MAG invoque le préjudice financier qui résulterait de l'application à cette revue du tarif postal de droit commun, l'interdiction de vente à perte et les préjudices qu'entraînerait pour les abonnés la disparition de la revue ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, même si l'exercice 2004-2005 de la SOCIETE LYON MAG est déficitaire, l'application à la revue « Lyon Foot » du tarif postal de droit commun serait de nature à menacer l'équilibre économique et financier de la société, qui édite cinq revues et tire 65% de ses recettes de la publicité ; que s'il appartient à la société, au titre de ses choix de gestion, de décider du prix de vente de cette publication et de son éventuelle interruption, ces choix ne caractérisent pas, par eux-mêmes, une situation d'urgence qui résulterait des décisions dont la suspension est demandée ; qu'ainsi, et eu égard au délai usuel d'examen par le Conseil d'Etat des recours contre les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse, il n'est pas justifié que l'urgence impliquerait une suspension des décisions attaquées dans l'attente du jugement de la requête au fond ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la SOCIETE LYON MAG, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SOCIETE LYON MAG est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE LYON MAG, à la commission paritaire des publications et agences de presse et à la direction du développement des médias.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 298827
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2006, n° 298827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298827.20061208
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