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06/12/2006 | FRANCE | N°274170

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 274170


Vu 1°), sous le n° 274170, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2004 et 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES, dont le siège est 2 rue du Commerce à Narbonne (11100) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendan

t, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 juin 2000 par lequel...

Vu 1°), sous le n° 274170, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2004 et 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES, dont le siège est 2 rue du Commerce à Narbonne (11100) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Joseph B des taxes syndicales établies à son encontre par l'association requérante pour les années 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 275302, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2004 et 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES, dont le siège est 2 rue du Commerce à Narbonne (11100) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme Marie-Nicole A des taxes syndicales établies à son encontre par l'association requérante pour l'année 1996 et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES se pourvoit en cassation contre les arrêts des 13 septembre et 11 octobre 2004 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses appels formés, respectivement, à l'encontre des jugements des 21 juin et 5 juillet 2000 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a accordé, d'une part, à M. B la décharge des taxes syndicales établies à son encontre par l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES pour les années 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, à Mme A la décharge des mêmes taxes pour la seule année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires, applicable en l'espèce : Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture. ;

Considérant qu'en jugeant, tout d'abord, que la preuve du respect des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 n'était pas apportée par l'association requérante dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'annonce par voie de publication du dépôt du projet de budget dans les mairies des communes autres que celle de Narbonne, la cour a émis sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'en déduisant, ensuite, du non-respect de ces formalités que les intéressés n'avaient pas été mis en mesure de présenter leurs observations et que cette circonstance était de nature à entacher d'irrégularité les délibérations par lesquelles le syndicat a approuvé les budgets pour les années 1996, 1997 et 1998, la cour n'a pas commis l'erreur de droit reprochée ;

Considérant, enfin, que le moyen invoqué par l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES selon lequel le non-respect de ces formalités n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'avoir influencé le sens de la décision ou d'avoir privé les personnes intéressées des garanties auxquelles elles avaient droit, ce moyen, nouveau en cassation, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et de Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASA DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE SUBMERSION DE RAONEL ET DES BASSES-PLAINES, à M. Joseph B et à Mme Marie-Nicole A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274170
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 274170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274170.20061206
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