Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge A et pour Mme Christine A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue, ou subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance, en date du 17 mars 2004, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre en cassation leur requête dirigée contre l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait sursis à l'exécution du jugement du 5 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé, à leur demande, l'arrêté du 21 décembre 2001 du maire de Nantes accordant à la société civile immobilière « des Jardins Verts » un permis de construire pour l'édification d'une construction individuelle à usage d'habitation au n° 10 de la rue du Maine ;
2°) de faire droit aux conclusions de leur pourvoi n° 263762 dirigé contre cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance dont la rectification pour erreur matérielle est demandée, le président de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre, en raison de sa tardiveté, le pourvoi en cassation formé par M. et Mme A contre l'arrêt en date du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes, ordonnant le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2003, qui avait annulé, à leur demande, l'arrêté portant permis de construire une construction individuelle à usage d'habitation au bénéfice de la SCI « des Jardins Verts » ; que M. et Mme A font valoir une erreur matérielle dans la date de notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative prise en compte et citée par l'ordonnance ; que, si ce moyen est de nature à ouvrir un recours en rectification pour erreur matérielle, il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 14 décembre 2004, postérieur à l'introduction de la présente requête, la cour d'appel de Nantes, statuant sur les conclusions présentées par la commune de Nantes tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes et au rejet de la demande présentée par M. et Mme A devant ce tribunal, a annulé ce jugement et a rejeté la demande des intéressés ; qu'ainsi, les conclusions aux fins de cassation de l'arrêt ayant prononcé le sursis à l'exécution du jugement du 5 juin 2003 ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, à Mme Christine A, à la SCI « des Jardins Verts », à la commune de Nantes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.