La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2006 | FRANCE | N°289915

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 289915


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Girard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande d'autorisation d'utiliser des fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz sur le territoire de la Guyane ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2006, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et d

es communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Girard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande d'autorisation d'utiliser des fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz sur le territoire de la Guyane ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2006, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2006 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rejeté sa demande d'autorisation d'utiliser des fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz sur le territoire de la Guyane, M. A se borne à faire valoir que cette décision lui a été notifiée le 1er février 2006, dans des délais qui ne lui ont pas permis de déposer un dossier de candidature dans le cadre de la procédure de sélection organisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour l'attribution de ces fréquences ; que, toutefois, les conditions de la notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité ; que, par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un tel moyen à l'appui de sa requête ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Girard A et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2006, n° 289915
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289915
Numéro NOR : CETATEXT000008263058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-24;289915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award