Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2005, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2005 du conseil départemental du Puy ;de ;Dôme, rejetant sa demande de renouvellement d'exemption du tour de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 6315 ;4 du code de la santé publique, relatif à la permanence des soins : Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et éventuellement des conditions d'exercice de certains médecins (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A exerce à Ménétrol (Puy ;de ;Dôme) la médecine générale ; qu'il a été dispensé par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy ;de ;Dôme, pour raisons de santé, de participer au tour de garde pour la période 2001 ;2005 ; que, le 7 juillet 2005, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy-de ;Dôme a refusé de renouveler son exemption ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état de santé du requérant s'était aggravé, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant, au vu des pièces du dossier, et malgré le certificat présenté par un spécialiste, que l'état de santé de M. A n'était pas de nature à l'exempter de la permanence des soins, le conseil national de l'ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas fait des dispositions citées ci ;dessus une inexacte application et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'exemption ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.