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24/11/2006 | FRANCE | N°287871

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 287871


Vu, enregistrée le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 novembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Antoine A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 octobre 2005, présentée par M. A, qui demande l'annulation des résultats des championnats de France de traîneau à chiens qui se sont déroulés à V

assieux-en-Vercors les 4, 5 et 6 mars 2005, ensemble la décision impli...

Vu, enregistrée le 7 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 novembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Antoine A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 octobre 2005, présentée par M. A, qui demande l'annulation des résultats des championnats de France de traîneau à chiens qui se sont déroulés à Vassieux-en-Vercors les 4, 5 et 6 mars 2005, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé des sports à la demande d'annulation des résultats des championnats :

Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, applicable à la date de la décision attaquée, les fédérations sportives doivent exercer leur activité en toute indépendance ; qu'aucune disposition législative ne donne au ministre chargé des sports le pouvoir d'annuler une décision d'une fédération sportive ; que, dès lors, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne pouvait que rejeter la demande qui lui était faite d'annuler les résultats des championnats de France de traîneau à chiens qui se sont déroulés à Vassieux-en-Vercors les 4, 5 et 6 mars 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des championnats :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.2.5 du règlement de la Fédération française des sports de traîneaux : « Tout attelage ou chien ne prenant pas le départ d'une manche, ne sera pas admis à courir le reste de l'épreuve » ;

Considérant que, si M. A fait valoir que certains concurrents n'ont pas participé à la première manche du championnat qui a eu lieu le vendredi 4 mars 2005, il est constant que les résultats de ladite manche ont fait l'objet d'une décision d'annulation par les représentants fédéraux ; que, par suite, la circonstance que les concurrents qui n'avaient pas pris part à cette manche aient été autorisés à participer aux manches organisées les samedi 5 et dimanche 6 mars n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1.2.5 du règlement fédéral ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'annulation des résultats de la première manche soit entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4.2.2 du règlement de la Fédération française des sports de traîneaux : « Chaque manche est de 40 kilomètres minimum et 100 kilomètres maximum » ;

Considérant que, si M. A soutient que l'itinéraire des manches du championnat a été d'une longueur totale de 38 kilomètres, au lieu des 40 kilomètres prévus par le règlement, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier, notamment par les quelques attestations et la carte de la région de Vassieux-en-Vercors où le championnat s'est déroulé, produites par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats des championnats de France de traîneau à chiens qui se sont déroulés à Vassieux-en-Vercors les 4, 5 et 6 mars 2005 et de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à son recours gracieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A, à la Fédération française des sports de traîneaux et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2006, n° 287871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287871
Numéro NOR : CETATEXT000008261476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-24;287871 ?
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