Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 16 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2005 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère refusant de l'exempter de tour de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu l'article R. 6315 ;4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins volontaires pour participer à la permanence des soins… ce conseil… complète le tableau de permanence en tenant compte de l'offre de soins disponible. Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires… . / Il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins ;
Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qualifiée en médecine générale et titulaire d'une capacité en hydrologie et climatologie médicale, pratique la médecine thermale dans son cabinet principal d'Uriage (Isère) et qu'elle exerce, trois mois et demi par an, dans la station de sports d'hiver de Peisey-Nancroix (Savoie), la médecine générale ; qu'en estimant que la circonstance qu'elle assurait, pendant la saison hivernale à Peisey ;Nancroix, un nombre important de gardes, ne pouvait être regardée comme constituant une condition particulière d'exercice au sens des dispositions rappelées ci ;dessus de l'article R. 733 du code de la santé publique, et n'était donc pas de nature à justifier l'exemption de garde qu'elle demandait pendant la durée de la saison thermale à Uriage, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'exempter de l'obligation des médecins de participer au tour de garde ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.