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24/11/2006 | FRANCE | N°284766

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 284766


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA MIKERY, dont le siège social est ..., les ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER, dont le siège social est Espace de la Motte à Vesoul (70000) et l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE VESOUL (ACV), dont le siège social est ... ; la SA MIKERY, les ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER et l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VESOUL (ACV) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2005 par laquelle la commission nationale d'équipeme

nt commercial a autorisé la société Noidis à créer à Pusey (Haute ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA MIKERY, dont le siège social est ..., les ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER, dont le siège social est Espace de la Motte à Vesoul (70000) et l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE VESOUL (ACV), dont le siège social est ... ; la SA MIKERY, les ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER et l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VESOUL (ACV) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Noidis à créer à Pusey (Haute ;Saône) un ensemble commercial de 4 700 m² par transfert d'un magasin à l'enseigne Leclerc de 2 868 m² et extension de 1 132 m², et comprenant une galerie marchande de 700 m² par transfert de 34 m² et extension de 666 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée par la SA MIKERY et autres ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Noidis,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial, par une décision du 18 mai 2005, a accordé à la société Noidis l'autorisation de créer à Pusey (Haute ;Saône) un ensemble commercial de 4 700 m² constitué d'un hypermarché de 4 000 m² par transfert d'un magasin à l'enseigne Leclerc de 2 868 m² et d'une surface de vente de 1 109 m² et extension de 23 m² ainsi que d'une galerie marchande de 700 m² par transfert de 34 m² et extension de 666 m² ; que la SA MIKERY, les ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER et l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VESOUL (ACV) demandent l'annulation de cette autorisation ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres de la commission nationale d'équipement commercial avait été accompagnée des documents prévus par l'article 30 du décret du 30 mars 1993 et que cinq membres au moins de la commission étaient présents à la réunion, ainsi qu'il est prescrit au même article ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionnait pas ces précisions est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial, comme toute autorité administrative, a la faculté de procéder à l'audition de toute personne qu'elle estime utile de consulter ; qu'en décidant d'auditionner M. Euvrard, président de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute ;Saône, alors même que l'entreprise qu'exploite celui ;ci serait fournisseur du pétitionnaire, la commission nationale d'équipement commercial n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de présentation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720 ;1 et L. 720 ;2 en prenant en considération notamment l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activités dans la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension commerciales : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande est… accompagnée… b) des renseignements suivants : 1°) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2°) marché théorique de la zone de chalandise ; 3°) équipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4°) équipements commerciaux exerçant une activité sur la zone de chalandise ; 5°) chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; c) étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 (…) et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Noidis comportait l'ensemble des renseignements économiques exigés par les dispositions citées ci ;dessus, relatifs notamment à la demande et au marché potentiel, s'agissant de la zone de chalandise limitée à 15 minutes du projet ; que les services instructeurs ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de trente minutes du projet ; que les informations de la commission ont en outre été complétées afin de lui permettre de disposer notamment de la répartition de la population et d'une description précise des équipements commerciaux et artisanaux de moins de 300 m² installés dans la zone de chalandise élargie ; que si le dossier de demande ne comportait pas le calcul du marché potentiel dans la zone élargie, cette lacune a été sans influence sur la décision de la commission nationale, qui disposait d'éléments complémentaires fournis par les services instructeurs ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les insuffisances et lacunes du dossier de présentation n'auraient pas permis à la commission nationale d'équipement commercial d'apprécier la conformité du projet soumis à son examen avec les principes ci ;dessus rappelés ;

Considérant que le dossier de présentation de la demande, complété par les indications fournies par les services instructeurs, contenait des informations suffisantes pour permettre à la commission d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article L. 720 ;3 ;2° du code de commerce, l'impact du projet sur les flux de circulation et la qualité de l'accès à l'équipement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation de l'évolution des surfaces de vente dans la zone de chalandise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720 ;5 du code de commerce : I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / (…) ; 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transferts d'activités existantes (…) ; qu'en vertu des dispositions des articles 18 ;1 et 18 ;4 du décret du 9 mars 1993, l'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes est subordonnée à l'accord du propriétaire des locaux commerciaux appelés à être libérés, accord qui doit être produit par le pétitionnaire à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier daté du 12 mai 2005 adressé par la société Noidis à la commission nationale d'équipement commercial, que cette société, qui exploitait un magasin à l'enseigne Leclerc technique et la SCI des Faines, propriétaire de ces locaux, ont pris l'engagement écrit de renoncer à l'exploitation commerciale de ce magasin à compter du 1er janvier 2007 et accepté que toute nouvelle exploitation commerciale sur ce dernier site soit subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation comme l'exigent, en cas de transfert, les dispositions du 5° de l'article L. 720 ;5 du code de commerce ; que, dans ces conditions, la commission nationale, qui pouvait légalement regarder la demande d'autorisation dont elle était saisie comme comportant un transfert d'activités existantes, au sens des dispositions citées ci-dessus, n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit, dans l'appréciation de l'impact du projet sur le total des surfaces commerciales recensées dans la zone de chalandise ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que la réalisation du projet aura pour effet d'accroître la densité des équipements concernés, déjà sensiblement supérieure à la moyenne nationale et départementale ; que, toutefois, elle modifiera peu, compte tenu des surfaces transférées et du chiffre d'affaires attendu du projet, le prélèvement sur le marché potentiel ; qu'en outre, elle contribuera à renforcer l'attractivité du pôle commercial de Pusey et à équilibrer l'appareil commercial entre les parties est et ouest de l'agglomération, animera la concurrence avec l'hypermarché à l'enseigne Cora, freinera l'évasion des consommateurs locaux vers d'autres pôles commerciaux, notamment vers Besançon, et permettra la création nette d'emplois ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du directeur départemental de l'équipement, que le projet qui permettra un accès plus aisé des consommateurs au magasin n'est pas susceptible de gêner la réalisation de la déviation nord de la RN 19 et que le lieu d'implantation bénéficie d'une situation favorable au regard de la sécurité routière ; qu'ainsi, eu égard à ces effets positifs, la commission nationale d'équipement commercial a fait, en accordant l'autorisation sollicitée, une exacte application des principes définis par les dispositions rappelées ci ;dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial du 18 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Noidis, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demandent la SA MIKERY, les ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER et l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VESOUL (ACV) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SA MIKERY, des ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER et de l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VESOUL la somme de 1 000 euros chacun à verser à la société Noidis ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SA MIKERY, des ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER et de l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VESOUL (ACV) est rejetée.

Article 2 : La SA MIKERY, les ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER et l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VESOUL verseront chacun 1 000 euros à la société Noidis au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA MIKERY, aux ETABLISSEMENTS ROUX ELECTROMENAGER, à l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE VESOUL (ACV), à la société Noidis, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284766
Date de la décision : 24/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 284766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284766.20061124
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