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24/11/2006 | FRANCE | N°264592

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 24 novembre 2006, 264592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon, accueillant la requête de M. Gabriel A, l'a condamnée à verser à celui-ci, d'une part, la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi lors d'un accident de la circulation survenu le 6 juillet 1999 à Villette sur

Ain, avec intérêts à compter du 4 janvier 2002 et capitalisatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon, accueillant la requête de M. Gabriel A, l'a condamnée à verser à celui-ci, d'une part, la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi lors d'un accident de la circulation survenu le 6 juillet 1999 à Villette sur Ain, avec intérêts à compter du 4 janvier 2002 et capitalisation des intérêts échus le 25 mars 2003, d'autre part, la somme de 457,35 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice réparation du dommage qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. A, victime d'un accident lui ayant causé un préjudice corporel et matériel, a déclaré être assuré par la caisse de Lyon du groupement constitué par la réunion des assureurs maladie des professions indépendantes et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (R.A.M. Gamex) ; que ce groupement, qui a été habilité par la loi à assurer la gestion des régimes de couverture maladie obligatoire des professions indépendantes et des exploitants agricoles, appartient à l'organisation de la sécurité sociale ; que le tribunal administratif de Lyon n'a pas communiqué la demande de M. A à la caisse R.A.M. Gamex de Lyon ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, la caisse R.A.M. Gamex de Lyon ayant été mise en cause devant le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ;

Considérant M. A a été victime le 6 juillet 1999, alors qu'il circulait en motocyclette à Villette sur Ain (Ain) sur le chemin vicinal menant à son domicile, d'un accident causé par la présence sur la chaussée d'une plaque de boue recouverte d'une pellicule d'eau à la suite d'un orage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits devant le Conseil d'Etat, que la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN, par une délibération en date du 15 avril 1995 a transféré la compétence en matière de voirie à la communauté de communes du canton de Chalamont ; que cette communauté de communes est elle-même membre du syndicat mixte intercommunal de voirie de la subdivision de l'équipement de Villars les Dombes, qui est chargé en vertu de ses statuts de l'entretien et des travaux neufs sur les voies communales et les chemins ruraux appartenant au territoire de ses membres ; que, par suite, la commune, qui n'exerçait plus, à la date des faits, de compétence en matière de voirie ne pouvait être tenue pour responsable d'un accident survenu sur une voie dont l'entretien était confié à la communauté de communes ; que, dés lors, la demande d'indemnité de M. A, dirigé contre la commune, ne peut être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que demande M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre devant le tribunal administratif par la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN, à M. Gabriel A, à la caisse R.A.M. Gamex de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264592
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 264592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264592.20061124
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