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22/11/2006 | FRANCE | N°290350

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 22 novembre 2006, 290350


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), à la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), à la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF), à la Société Cofiroute et à la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) de lui adresser les factures portant la mention de la ta

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), à la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), à la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF), à la Société Cofiroute et à la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) de lui adresser les factures portant la mention de la taxe sur la valeur ajoutée perçue entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de prononcer à l'encontre des sociétés SAPN, APRR, ASF, Cofiroute et SANEF une astreinte de 5 000 euros par jour de retard si la décision à intervenir n'est pas exécutée dans les huit jours suivant sa notification, en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 268681 du 29 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, la décision du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget, et, d'autre part, la décision du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale ;

3°) de mettre à la charge des mêmes sociétés la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que la décision n° 268681 en date du 29 juin 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux se borne à annuler des prises de position faisant obstacle, d'une part, à la déduction par les transporteurs routiers de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, et, d'autre part, à la délivrance par les sociétés concessionnaires d'autoroutes aux transporteurs routiers des factures rectificatives comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ; que, ces prises de position étant ainsi retirées de l'ordonnancement juridique, la décision du 29 juin 2005 du Conseil d'Etat n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution ; que dans ces conditions, la requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, d'ordonner sur le fondement des mêmes dispositions à la SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX de verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX versera à chacune des sociétés défenderesses la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRANSPORTS HATTET-PREAUX, à la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), à la Société des autoroutes Paris Rhin-Rhône (APRR), à la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF), à la Société Cofiroute, à la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 290350
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 290350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290350.20061122
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