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22/11/2006 | FRANCE | N°288915

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 288915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur d'académie des Bouches ;du ;Rhône refusant de lui payer le supplément familial de traitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome institua

nt la Communauté économique européenne devenue Communauté européenne ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur d'académie des Bouches ;du ;Rhône refusant de lui payer le supplément familial de traitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue Communauté européenne ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 44 ;I de la loi du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. A, soumet à un droit de timbre de 15 euros toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, une exonération de ce droit est prévue par le paragraphe II du même article lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'il ressort du dossier que, à la suite de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille, le 24 avril 2003, M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle pour l'instance en cours par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille le 16 juin 2003 ; qu'ainsi sa demande était dispensée de droit de timbre ; que c'est donc à tort que l'ordonnance attaquée du 30 avril 2004 l'a rejetée comme irrecevable ; que, dès lors, M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative il y a lieu de juger l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non ;recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret ;loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Considérant que ces dispositions, qui réservent à l'un des conjoints fonctionnaires le bénéfice du supplément familial de traitement, s'appliquent indistinctement du sexe du conjoint ; qu'elles ne contredisent donc pas le principe d'égalité entre homme et femme en matière salariale et sociale, énoncé par le traité de Rome et les directives prises pour son application ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, le supplément familial de traitement a été versé à l'épouse de M. A, également fonctionnaire, au cours de la période litigieuse du 12 mars 1987 au 1er janvier 2000 ; que l'inspecteur d'académie des Bouches ;du ;Rhône a donc à bon droit refusé à M. A le versement de ce supplément familial de traitement ; que M. A n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 2004 du président du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288915
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 288915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288915.20061122
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