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22/11/2006 | FRANCE | N°285582

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 285582


Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement en date du 18 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de M. Michel A tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l

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Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement en date du 18 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de M. Michel A tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités correspondantes et a, d'autre part, accordé à M. A la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte du 5 décembre 1997 M. A, qui exploitait jusqu'alors sous la forme individuelle une entreprise d'entretien et de réparation automobiles, a fait apport de celle-ci à la société Clémentel Etoile Automobiles, y compris l'immeuble situé 222 boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand, inscrit à l'actif du bilan, dont il louait une partie aux sociétés Recam-Sonofadex et A qui exerçaient respectivement les activités de reconditionnement de pièces pour automobiles et de location de véhicules automobiles ; que M. A a placé la plus-value à court terme réalisée lors de cet apport sous le régime prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 1995 à 1997, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité partielle au régime de report de taxation de la plus-value correspondant à l'apport ainsi réalisé au motif que la partie de l'immeuble louée aux sociétés susnommées n'était pas affectée à l'exercice d'une activité professionnelle ; que l'administration a rehaussé en conséquence les bases de l'impôt sur le revenu de M. A au titre de l'année 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 18 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a) l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure... / b) l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés... ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle un bien qui a fait l'objet, de la part de l'exploitant individuel, d'une inscription à l'actif du bilan, laquelle constitue un acte de gestion opposable à l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en jugeant que du fait de cette seule inscription, à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de M. A, de la partie de l'ensemble immobilier louée aux deux sociétés susmentionnées, cet élément devait être regardé comme affecté à l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l'article 151 octies du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - REPORT D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES D'APPORT (ARTICLE 151 OCTIES DU CGI) - ELÉMENTS D'ACTIF AFFECTÉS À L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - NOTION - INCLUSION - BIENS INSCRITS À L'ACTIF DU BILAN.

19-04-02-05-03 Pour l'application des dispositions de l'article 151 octies du CGI, dans leur rédaction applicable à l'année 1997, doit être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle un bien qui a fait l'objet, de la part de l'exploitant individuel, d'une inscription à l'actif du bilan, laquelle constitue un acte de gestion opposable à l'administration.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2006, n° 285582
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285582
Numéro NOR : CETATEXT000008258160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-22;285582 ?
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