Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement en date du 18 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de M. Michel A tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités correspondantes et a, d'autre part, accordé à M. A la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;
2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte du 5 décembre 1997 M. A, qui exploitait jusqu'alors sous la forme individuelle une entreprise d'entretien et de réparation automobiles, a fait apport de celle-ci à la société Clémentel Etoile Automobiles, y compris l'immeuble situé 222 boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand, inscrit à l'actif du bilan, dont il louait une partie aux sociétés Recam-Sonofadex et A qui exerçaient respectivement les activités de reconditionnement de pièces pour automobiles et de location de véhicules automobiles ; que M. A a placé la plus-value à court terme réalisée lors de cet apport sous le régime prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 1995 à 1997, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité partielle au régime de report de taxation de la plus-value correspondant à l'apport ainsi réalisé au motif que la partie de l'immeuble louée aux sociétés susnommées n'était pas affectée à l'exercice d'une activité professionnelle ; que l'administration a rehaussé en conséquence les bases de l'impôt sur le revenu de M. A au titre de l'année 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 18 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a) l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure... / b) l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés... ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle un bien qui a fait l'objet, de la part de l'exploitant individuel, d'une inscription à l'actif du bilan, laquelle constitue un acte de gestion opposable à l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en jugeant que du fait de cette seule inscription, à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle de M. A, de la partie de l'ensemble immobilier louée aux deux sociétés susmentionnées, cet élément devait être regardé comme affecté à l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l'article 151 octies du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel A.