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22/11/2006 | FRANCE | N°278398

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 278398


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 23 mars et le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, dont le siège social est Chemin de l'Alette, BP 449 à Tarbes (65004), représentée par son président directeur général en exercice ; la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 février 2005 par laquelle le président de chambre à la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant

à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 septembre 2...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 23 mars et le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, dont le siège social est Chemin de l'Alette, BP 449 à Tarbes (65004), représentée par son président directeur général en exercice ; la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 février 2005 par laquelle le président de chambre à la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer 338 000 euros à M. Antoine A à raison de désordres divers affectant une retenue collinaire à Simorre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (…) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que, par un jugement du 30 septembre 2004, le tribunal administratif de Pau a condamné la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE à payer à M. A, adhérent de l'association autorisée d'amélioration foncière du Gers, la somme de 338 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de fuites affectant la retenue collinaire dont cette société d'économie mixte d'aménagement avait assuré la maîtrise d'oeuvre ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre à la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement formée sur le fondement de l'article R. 811 ;16 du code de justice administrative, en estimant que le risque invoqué n'était pas suffisamment établi par la seule circonstance que M. A avait bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si l'ordonnance attaquée a omis de rappeler une partie de l'article R. 811 ;16 du code de justice administrative dans son motif faisant application de cet article, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'entacher d'irrégularité, dès lors que cet article est intégralement cité dans un autre de ses motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611 ;1 du code de justice administrative : La requête et le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ; que si l'absence de communication à l'auteur de la requête du premier mémoire en défense d'un défendeur constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée du 21 février 2005 qu'un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a été déposé par M. A après ouverture de l'instruction ; que ce document, qui constituait le premier mémoire en défense de ce dernier, n'a pas été communiqué à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, dont les conclusions ont été rejetées ; que toutefois l'ordonnance ne s'est pas fondée sur un moyen, un argument ou un fait exposé dans ce mémoire en défense ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de communication de ce mémoire n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule mention faite par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE d'une décision du Conseil d'Etat ne constitue pas par elle ;même l'invocation d'un moyen ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée de défaut de réponse à un moyen ;

Considérant, enfin, que pour refuser le sursis à exécution demandé, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur ce que la circonstance que M. A ait bénéficié en première instance de l'aide juridictionnelle n'était pas suffisante pour établir que l'appelante serait exposée au risque de perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'en retenant ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le juge s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, à M. Antoine A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2006, n° 278398
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : ODENT ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278398
Numéro NOR : CETATEXT000008245120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-22;278398 ?
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