Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 juillet 2004 par lequel la cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2003, ainsi que la décision du directeur délégué de LA POSTE d'Ile-de-France du 19 mars 2002 portant exclusion définitive du service de M. Jacky A en qualité de cadre supérieur de 1er niveau stagiaire et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de procéder à la réintégration de M. A et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de LA POSTE d'Ile-de-France du 19 mars 2002 portant exclusion définitive du service de M. A en qualité de cadre supérieur de 1er niveau stagiaire ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 7 décembre 1998, le directeur délégué de LA POSTE en Ile-de-France a prononcé « l'exclusion définitive » du grade de « cadre supérieur de 1er niveau stagiaire » de M. A qui exerçait les fonctions de chef de bureau de poste à Ormesson-sur-Marne ; que, par jugement du 16 octobre 2001, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision pour méconnaissance des droits de la défense ; qu'à la suite de ce jugement, la même autorité a, après avis du conseil de discipline réuni le 12 février 2002, repris la même sanction à l'encontre de M. A par une décision en date du 19 mars 2002 fondée sur les mêmes faits que ceux ayant servi de base à la décision annulée ; que, par jugement du 3 juin 2003, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette seconde décision ; que LA POSTE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juillet 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif du 3 juin 2003 ainsi que la décision du directeur délégué de LA POSTE en Ile-de-France du 19 mars 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'à la date de la décision attaquée, M. A relevait de la direction de la région Centre de LA POSTE, à la suite de sa mutation, intervenue à sa demande, du bureau d'Ormesson-sur-Marne à l'établissement d'Orléans Dunois ; que, si l'annulation de la sanction d' « exclusion définitive » du grade de « cadre supérieur de premier niveau stagiaire » prise à l'encontre de M. A impliquait l'obligation pour LA POSTE de replacer l'intéressé dans une position correspondant à ce grade, en attendant qu'éventuellement une nouvelle sanction soit prise à son encontre en suivant une procédure régulière, elle n'a pas eu pour effet automatique de le réaffecter au bureau d'Ormesson-sur-Marne et que LA POSTE n'a pris aucune décision réaffectant M. A dans son emploi d'origine ; qu'en l'absence d'une telle décision, M. A continuait de relever de l'autorité du directeur de la région Centre ; qu'ainsi, en jugeant que le directeur de la région Centre était seul compétent pour prononcer, à la date de la décision attaquée, une sanction contre M. A et que, par suite, la décision attaquée avait été prise par une autorité incompétente, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a répondu à tous les moyens soulevés devant elle et a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande LA POSTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de LA POSTE la somme que demande M. A au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à M. Jacky A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.