Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision de conclure une convention portant autorisation de la société SAPAM d'occuper des locaux au marché d'intérêt national de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Kiehl devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, de rejeter la demande de cette société ;
3°) de mettre à la charge de la société Kiehl la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2005-1595 du 19 novembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Kiehl,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 11 octobre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG de conclure une convention de concession autorisant la société SAPAM à occuper un emplacement à usage d'entrepôt dans le marché d'intérêt national de Strasbourg ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG contre l'ordonnance du 12 avril 2006 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, ont perdu leur objet postérieurement à l'introduction de la requête ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG la somme de 4000 euros que la société Kiehl demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Kiehl, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG demande au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 avril 2006.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG versera à la société Kiehl une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE STRASBOURG, à la société Kiehl et à la société SAPAM.