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17/11/2006 | FRANCE | N°280963

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 17 novembre 2006, 280963


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI, dont le siège est BP 5 à Bastia Cedex (20288) ; la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2005 de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant son recours du 17 février 2005 contre la décision du 25 novembre 2004 refusant au journal Arritti le renouvellement d'inscription et de ciblage concernant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de p

resse des postes et télécommunications ;

2°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI, dont le siège est BP 5 à Bastia Cedex (20288) ; la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2005 de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant son recours du 17 février 2005 contre la décision du 25 novembre 2004 refusant au journal Arritti le renouvellement d'inscription et de ciblage concernant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse des postes et télécommunications ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D 18 ;

Vu le décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 relatif aux journaux et écrits périodiques et modifiant certaines dispositions du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant le recours gracieux de la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI contre sa décision en date du 25 novembre 2004 refusant à cette publication le renouvellement de son inscription, a été notifiée à l'adresse de la société éditrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2005 ; qu'alors qu'un avis de passage avait été déposé, le pli n'a pas été retiré et a été retourné à la commission le 7 avril 2005 ; que, par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de la société éditrice, soit le 22 mars 2005 ; que si la commission a adressé, le 14 avril 2005, une seconde lettre à la société en cause, il ressort des pièces du dossier que cette lettre avait exactement le même objet que la première et ne pouvait donc faire courir au profit du requérant un nouveau délai ; que dès lors, la requête, présentée au nom de la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2005, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDITRICE DU JOURNAL ARRITTI, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2006, n° 280963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 17/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280963
Numéro NOR : CETATEXT000008223460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-17;280963 ?
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