Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 30 novembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, médecin, est par ailleurs gérant et associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) « la Palmoula » ; que cette entreprise a été créée en 1988 pour détenir un portefeuille de participations dans le capital de sociétés en nom collectif intervenant dans le domaine hôtelier ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL « la Palmoula » portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, l'administration fiscale a remis en cause le déficit déclaré, en tant notamment qu'il résultait des frais financiers supportés par l'EURL pour l'acquisition de titres de participation dans le capital des sociétés hôtelières ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge en raison de la rectification des résultats de l'EURL « la Palmoula » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. /Il en est de même, sous les mêmes conditions .../4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique...» ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.../II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement » ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en écartant l'application du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, dès lors, d'une part, que la circonstance que l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, codifié à l'article L. 221-1 du code de commerce, confère la qualité de commerçant aux associés d'une société en nom collectif n'est pas de nature à justifier à elle seule l'application de ces dispositions, et, d'autre part, que la cour a pu légalement déduire de ce que l'EURL « la Palmoula » avait pour seul objet la détention d'un portefeuille de titres sans participer en aucune manière à l'activité commerciale des sociétés hôtelières, qu'elle ne saurait être regardée comme une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les résultats de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « la Palmoula » étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions du II de l'article 238 bis K, que ladite société ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour déduire les intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition du portefeuille de participations dans les sociétés hôtelières dès lors que son activité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'avait pas un objet commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : . La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.